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Cour de cassation, 01 décembre 2004. 02-44.679

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-44.679

jurisprudence.case.decisionDate :

1 décembre 2004

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article L. 121-1 du Code du travail ; Attendu qu'estimant avoir été lié à la société Air Com 2000 par un contrat de travail, M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour déclarer la juridiction prud'homale incompétente, la cour d'appel a retenu que, bien que M. X... produisait un état des lieux et des attestations sur sa présence au local du magasin à des heures d'ouverture et de fermeture précises, six chèques de la société Air Com 2000 à son ordre, une télécopie de M. Y... lui "ordonnant de fermer le magasin", l'inventaire du 20 avril 2000 faisant suite à cette fermeture, et un schéma explicatif dressé par lui-même sur le mode de rémunération, aucun de ces éléments ne permettait de s'assurer de l'existence de véritables directives sur l'organisation du travail, ses objectifs, les horaires ou les relations avec la clientèle ; Attendu, cependant, que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il ressortait de ses propres constatations que le dirigeant de la société Air Com 2000 avait ordonné à M. X... de fermer le magasin, ce dont il résultait que ce dernier exerçait un pouvoir de contrôle sur l'exécution de la prestation de travail réalisée par l'intéressé et était en mesure de sanctionner son comportement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef de la compétence de la juridiction prud'homale ; DIT que M. X... se trouve lié à la société Air Com 2000 par un contrat de travail ; Renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, pour les autres points restant en litige ; Condamne la société Air Com 2000 aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Air Com 2000 à payer à M. X... la somme de 1 000 euros ; Vu les articles 628 et 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Air Com 2000 ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille quatre.

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Cour de cassation 2004-12-01 | Jurisprudence Berlioz