Full text
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 17 avril 1985) que la société Total a mis à la disposition de M. X... trois réservoirs et du matériel de distribution par un contrat d'approvisionnement exclusif de carburants spécifiant que l'ensemble de ce matériel de station service était inaliénable pendant la durée de l'engagement et qu'en aucun cas l'exécution de la convention pouvait valoir vente au profit de M. X... ou d'un tiers qui ne pouvait acquérir de droits sur ce matériel ; que M. Y..., ayant acquis le fonds de commerce et l'immeuble où il était exploité et ayant conclu un contrat d'approvisionnement avec une autre société de carburants, a refusé de restituer le matériel que lui réclamait la société Total ;
Attendu que M. Y... fait grief à la Cour d'appel d'avoir autorisé cette société à reprendre son bien alors, selon le pourvoi, d'une part, que le possesseur de bonne foi d'un meuble peut s'opposer à l'action en revendication exercée par un tiers dès lors qu'il a cru, lors de l'entrée en possession, que le bien lui avait été remis par son véritable propriétaire ; que l'acquéreur d'un fonds de commerce est présumé possesseur de bonne foi du fonds et de tout le matériel indispensable à son exploitation ; qu'il résulte des propres termes de l'arrêt que la société Total n'est entrée en relations avec M. Y... que le 13 août 1979, soit postérieurement à la prise de possession de M. Y... des biens indispensables à l'exploitation du fonds de commerce vendu le 12 mai 1979, pour lui demander la restitution des cuves de carburant ; que la Cour d'appel a néanmoins considéré que la preuve de la mauvaise foi de M. Y... résultait de l'envoi de la lettre du 13 août 1979 adressée au notaire, exprimant l'intention de la société Total de reprendre les réservoirs ; qu'en statuant de la sorte sans rechercher si la preuve de la mauvaise foi de M. Y... lors de l'entrée en possession était établie, la Cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de base légale, au regard de l'article 2279 du Code civil ; et alors, d'autre part, que commet un abus de droit celui qui entend exercer son droit de propriété sans en tirer un avantage appréciable dans le seul but de nuire à autrui ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel qui ne contestait pas que le coût d'enlèvement des réservoirs était considérable au regard de la très faible valeur des cuves, n'en a pas moins considéré que la société Total avait intérêt à éviter qu'un concurrent utilise son matériel ; qu'en statuant de la sorte, après avoir relevé que l'objectif de la société Total était d'empêcher M. Y... d'utiliser les cuves et par conséquent de poursuivre l'exploitation du fonds de commerce, la Cour d'appel a violé par refus d'application l'article 544 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, qu'après avoir relevé que les biens litigieux n'étaient pas visés dans la vente du fonds de commerce réalisée le 12 mai 1979, la Cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation pour retenir la mauvaise foi du possesseur ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé l'intérêt qu'avait la société Total, à éviter que son matériel ne soit utilisé par un commerçant lié à une marque concurrente, la Cour d'appel a pu écarter l'abus de droit sans encourir le reproche du moyen ;
D'où il suit que celui-ci n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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