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R.G : 10/07983
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 12 Décembre 2011
décision du Tribunal de Grande Instance de LYON
ch 2 sect 4
du 27 septembre 2010
RG :10.7991
ch no2
X...
C/
Y...
APPELANTE :
Mme Chi Abo X... épouse Y...
née le 31 Décembre 1974 à KODIOUSSOU (COTE D'IVOIRE)
...
69120 VAULX EN VELIN
représentée par Me Annie GUILLAUME, avoué à la Cour
assistée de Me Jean-baudoin kakela SHIBABA, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/29445 PP du 19/04/2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIME :
M. Assi Y...
né le 03 Avril 1963 à BASSADZIN
...
69120 VAULX EN VELIN
représenté par la SCP LAFFLY - WICKY, avoués à la Cour
assisté de Me Gilles BOREL, avocat au barreau de LYON
Date de clôture de l'instruction : 12 Septembre 2011
Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil: 27 Octobre 2011
Date de mise à disposition : 12 Décembre 2011
Audience présidée par Blandine FRESSARD, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Catherine FARINELLI, président
- Blandine FRESSARD, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, vice président placé exerçant les fonctions de conseiller
Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Catherine FARINELLI, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Chi Abo X... et Assi Y... se sont mariés le 09 décembre 2000 à Thorigny sur Marne sans contrat préalable et deux enfants sont issus de cette union : André Oscar Y... né le 04 août 2000 et Hervé Anselme Y... né le 07 avril 2004.
Par jugement du 27 septembre 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon a :
fixé à la somme de 500 € par mois le montant de la contribution aux charges du mariage due par Chi Abo X... à Assi Y...,
débouté Assi Y... du surplus de sa demande,
condamné Chi Abo X... aux dépens.
Le 08 novembre 2010, Chi Abo X... a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions déposées le 13 décembre 2010, l'appelante demande à la cour de d'infirmer le jugement pour violation des droits de la défense et défaut de fondement, condamner monsieur Y... à la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Subsidiairement pour le cas où l'appelante serait condamnée aux dépens, faire application de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique et laisser les dépens à la charge de l'Etat.
Selon ses dernières écritures déposées le 16 mai 2011, Assi Y... demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, débouter madame X... de toutes ses demandes, fins et conclusions et la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel distraits au profit de la SCP LAFFLY WICKY, avoués.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision entreprise et aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
L'avertissement prévu à l'article 388-1 du code civil a été donné.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2011 et l'audience des plaidoiries fixée au 27 octobre 2011. la décision a été mise en délibéré au 12 décembre 2011.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
*Sur la violation des droits de la défense :
Au terme de l'article 14 du code civil nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
Il résulte du jugement querellé que madame Chi Abo X... épouse Y... a régulièrement été convoquée devant le juge aux affaires familiales par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qu'elle a signée. Elle a donc été utilement avisée de l'audience à laquelle elle était invitée à se présenter pour faire valoir ses arguments. Elle ne s'est pas présentée sans faire connaître au premier juge les raisons de sa carence. Dans ces conditions les exigences du code de procédure civile et notamment les droits de la défense ont été scrupuleusement respectés.
* Sur la contribution aux charges du mariage :
Aux termes de l'article 213 du code civil, les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient à l'éducation des enfants et préparent leur avenir. L'article 214 dispose que si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives. Si l'un des époux ne remplit pas ses obligations, il peut y être contraint par l'autre dans les formes prévues au code de procédure civile.
La situation des époux, telle qu'elle résulte des documents produits en cause d'appel, est la suivante: Les époux ont déclaré avoir perçu pour l'année 2009 des revenus pour un montant total de 27 126 € pour monsieur et de 12 729 € pour madame.
monsieur Y... exerce la profession d'analyste programmeur et perçoit à ce titre le salaire mensuel net de 2146 € (dernier bulletin de salaire produit du mois de mai 2010) ; il produit cependant une notification de licenciement pour motif économique datée du 24 novembre 2010 mais ne justifie pas de sa situation depuis cette date. Il assume la charge mensuelle d'un loyer de 543,23 €, a supporté l'achat à crédit , puis l'entretien, du véhicule Peugeot depuis mai 2009, et rembourse deux emprunts pour un total mensuel de presque 600 €. Il justifie également des dépenses de la vie courante (achats alimentaires, Ikea) ;
madame X... épouse Y... perçoit, en sa qualité de garde d'enfants, le salaire mensuel net moyen de 1240 € (dernier bulletin de salaire produit du mois d'octobre 2010) auquel s'ajoutent les allocations familiales pour un montant mensuel de 85,92 €. Elle justifie avoir réglé au titre des frais de restauration scolaire pour l'année 2009/2010 pour ses deux fils une somme de l'ordre de 528 € (somme calculée sur la base des reçus de règlement établis à son nom), versé la somme de 40 € par mois au titre du contrat vers l'avenir (assurance vie pour les enfants), et avoir souscrit en octobre 2010 un crédit chez Darty d'un montant de 438 €. L'examen de ses extraits de compte très partiels fait apparaitre des prélèvements de « « Gaz de France Dirco » pour un montant total de 584 € de janvier à juin 2010. Toutes les fins de mois elle atteste effectuer pour 250 € d'achats alimentaires (attestation de novembre 2010).
De ces éléments, lesquels font apparaître une situation familiale très semblable à celle présentée devant le premier juge, les parties n'ayant pas actualisé les éléments produits aux débats en cause d'appel, il résulte que madame Y... ne contribue pas à hauteur de ses capacités aux charges du mariage. Le premier juge a ainsi fait une exacte appréciation de la situation de monsieur et madame Y... en fixant la contribution de cette dernière à 500 € par mois.
La contribution aux charges du mariage, telle que fixée par le premier jugement, doit en conséquence être confirmée tant dans son fondement que dans son montant à la charge de madame Y....
*Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Madame Y..., qui succombe en cause d'appel, doit être déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, statuant en chambre du conseil, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 27 septembre 2010 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
Déboute madame Chi Abo X... épouse Y... de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne madame Chi Abo X... épouse Y... aux dépens de l'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Le Greffier, Le Président.
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