Cour d'appel, 19 mars 2015. 10/04121
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
10/04121
jurisprudence.case.decisionDate :
19 mars 2015
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RG N° 10/04121
FP
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
Me Marie-France RAMILLON
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 19 MARS 2015
Appel d'une décision (N° RG 2007J232)
rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE
en date du 20 septembre 2010
suivant déclaration d'appel du 29 Septembre 2010
APPELANTS :
Société MYR, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Monsieur [P] [O]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentés par Me Marie-France RAMILLON, en qualité d'avoué à la Cour jusqu'au 31 décembre 2011 puis en qualité d'avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et par Me LIBER MAGNAN, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
Monsieur [X] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [L] [Z] épouse [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentés par la SCP GRIMAUD, en qualité d'avoués à la Cour jusqu'au 31 décembre 2011 puis en qualité d'avocats au barreau de GRENOBLE, postulant, et par Me Jean-Marc LONJON de la SELARL CABINET LONJON ET ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
Monsieur [J] [T]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non représenté
INTERVENANT
Maître [B] [S], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société MYR
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentés par Me Marie-France RAMILLON, en qualité d'avoué à la Cour jusqu'au 31 décembre 2011 puis en qualité d'avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et par Me LIBER MAGNAN, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Dominique ROLIN, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis BERNAUD, Conseiller,
Mme Fabienne PAGES, Conseiller,
Assistés lors des débats de Magalie COSNARD, Greffier.
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Février 2015
Madame PAGES, Conseiller, a été entendue en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions,
Puis l'affaire a été mise en délibéré au jeudi 12 mars ledit délibéré ayant été prorogé à ce jour.
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La société Aluminium Building Développement(ABD) est une société spécialisée dans la fabrication de machineries industrielles pour la production de profilés aluminium.
Monsieur [F], gérant de cette société, souhaite arrêter son activité.
Selon protocole de cession en date du 5 juillet 2006 et sous conditions suspensives, les époux [F] cèdent à messieurs [O] et [T] la totalité des parts sociales de la société ABD (500) au prix de 521 716 euros et avec dans l'acte un ajustement du prix sur la base de 2 % du chiffre d'affaires de la société au 31 décembre 2007, 31 décembre 2008 et 31 décembre 2009 et au titre des années suivantes si nécessaire et jusqu'à ce que le prix définitif s'élève à hauteur de la somme de 1 028 285 euros et prévoit les modalités de paiement.
Par acte en date du 1er septembre 2006, les parties régularisent l'acte réitératif, la société MYR venant aux droits de messieurs [O] et [T].
Par acte du même jour, messieurs [O] et [T], associés de la société MYR garantissent auprès des époux [F] le paiement du prix de cession dans la limite de la somme de 200 000 euros.
Prétendant à de graves anomalies dans la comptabilité de la société ABD découvertes par messieurs [O] et [T], associés de la société MYR, cette dernière par assignation en date du 9 mars 2007 saisit le juge des référés en vue de la désignation d'un expert pour examiner les comptes de la société.
Par ordonnance en date du 26 juin 2007, il est fait droit à la demande de désignation d'expert et monsieur [K] [G], expert comptable, est désigné.
Il dépose son rapport en date du 30 juillet 2009.
Compte tenu de la cessation des versements et suite à des mises en demeure en date des 21 et 30 octobre 2006 puis 14 décembre 2006 des époux [F] et restées infructueuses, par acte d'huissier en date du 19 mars 2007, les vendeurs font citer la société MYR et messieurs [O] et [T] en paiement des sommes échues en application de l'acte de cession et en paiement de cette même somme.
Par jugement du Tribunal de Commerce de Grenoble en date du 20 septembre 2010, il est constaté la validité du protocole de cession en date du 5 juillet 2006, réitéré par acte du 1er septembre 2006 et dit qu'il n'y a pas de dol. La société MYR est condamnée à payer aux époux [F] solidairement avec messieurs [T] et [O] dans la limite de 200 000 euros pour ces derniers :
- la somme de 90 000 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
- la somme de 50 840,78 euros au titre de la clause 1.2.3 d'ajustement de prix,
- la somme de 455 728,22 euros au titre du solde définitif du prix calculé selon l'article 1.2.3,
- enjoint à la société MYR de produire le chiffre d'affaires de la société ABD pour l'exercice 2009,
- déboute les débiteurs de leurs prétentions,
- condamne les mêmes à payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe en date du 29 septembre 2010, la SARL MYR et monsieur [P] [O] interjettent appel à l'encontre de cette décision.
Par jugement du Tribunal de Commerce de Grenoble en date du 19 octobre 2010, la liquidation judiciaire de la société MYR est prononcée et maître [S] est désigné en qualité de liquidateur.
Maître [S] intervient volontairement à la présente procédure en qualité de liquidateur de la SARL MYR.
Par ordonnance du premier président de la Cour d'appel de Grenoble en date du 9 février 2011, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de monsieur [O] est rejetée.
Au vu de ses dernières conclusions en date du 6 janvier 2015, la SARL MYR, monsieur [O], et maître [S] es qualités demandent la réformation du jugement susvisé.
Ils concluent au débouté des demandes en paiement de monsieur et madame [F] à l'encontre de la société MYR.
Ils demandent la somme de 615 925 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi au titre du dol, somme devant venir en déduction du prix définitif de cession de 1 028 285euros.
Ils demandent la compensation entre les dommages et intérêts alloués à la société MYR et le prix de cession de 1 028 285 euros en application des dispositions des articles 1289 et suivants du code civil.
Ils font valoir que la société MYR ayant déjà versé la somme de 431 716 euros aux époux [F], elle n'est plus redevable d'aucune somme d'argent à leur égard au titre du protocole de cession du 5 juillet 2006 et de l'acte réitératif du 1er septembre 2006.
En tout état de cause, ils demandent de dire et juger que le prix de cession sera déduit de la somme de 250 000 euros au titre de la clause de garantie de passif et d'actif visée à l'article 5 du protocole du 5 juillet 2006.
À titre infiniment subsidiaire, ils demandent de dire que la demande additionnelle en paiement de la somme de 455 728,22 euros est infondée car la créance n'est pas exigible ni payable conformément aux dispositions contractuelles de l'article 1.2.3.2 du protocole.
Ils concluent au débouté des demandes de monsieur et madame [F] en paiement à l'encontre de messieurs [O] et [T] et à hauteur des somme de :
- 90 000 euros
- 50 840,78 euros
- 455 728,22 euros.
Ils font valoir que l'acte d'engagement en date du 1er septembre 2006 de garantie de la société MYR en cas de défaillance de cette dernière dans la limite globale de 200 000 euros est dépourvu de cause en l'absence de dette de la société MYR à l'égard des époux [F].
En tout état de cause ils demandent de dire que cet acte d'engagement en date du 1er septembre 2006 est nul en raison du dol dont ils ont été victimes et du manquement des époux [F] à leur égard.
À titre encore plus subsidiaire, si la nullité de l'engagement devait être écartée, ils demandent de dire et juger que monsieur [O] ne pourrait être condamné qu'à payer la somme de 90 000 euros, et de 50 840,78 euros soit la somme de 140 840,78 euros, la somme de 455 728,22 euros n'étant pas fondée, et en tout état de cause que l'engagement total pris ensemble ne peut pas dépasser 200 000 euros comme prévu à l'acte d'engagement et qu'à ce titre, la demande des époux [F] doit être écartée.
En tout état de cause, ils font valoir que monsieur [O] peut se prévaloir du bénéfice de discussion, qu'aucune condamnation ne peut être prononcée à l'encontre de la société MYR compte tenu de sa liquidation judiciaire.
Ils demandent la condamnation de monsieur et madame [F] à payer à monsieur [O] et la société MYR la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens y compris les frais d'expertise de 1 000 eurosHT.
Ils font valoir qu'ils ont été victimes d'un dol, compte tenu du fait qu'ils n'ont pas été destinataires d'informations sincères et fiables quant à la situation de la société ABD, en particulier concernant le chiffre d'affaires envisagé, l'inexactitude des comptes sociaux et une sur valorisation des stocks.
Ils ajoutent que le protocole d'accord prévoit en son article 5 une clause de garantie d'actif et de passif et à hauteur de la somme de 250 000 euros, obligeant les cédants à les indemniser à hauteur de cette somme.
Ils concluent au rejet des demandes de la partie adverse.
Ils font valoir l'acte d'engagement de messieurs [O] et [T].
Au vu de leurs dernières conclusions en date du 6 avril 2011, monsieur et madame [F] demandent la confirmation du jugement contesté en ce qu'il constate la validité du protocole de cession en date du 5 juillet 2006 et réitéré le 1er septembre 2006, déboute la société MYR, monsieur [O] et monsieur [T] de leurs demandes et condamne solidairement messieurs [O] et [T] en qualité de caution de la société MYR au paiement de la somme de 200 000 euros.
Pour le surplus, ils demandent la réformation du jugement et demandent de fixer au passif de la société MYR les sommes suivantes :
- 90 000 euros au titre du solde du prix initial conformément aux dispositions de l'article 1.2.2 du contrat outre intérêts de retard à compter de la mise en demeure,
- 73 532,46 euros au titre de la clause d'ajustement du prix initial sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1.2.3 du contrat relatif aux exercices 2007, 2008 et 2009,
- 433 036,54 euros au titre du solde du prix définitif payable conformément aux dispositions contractuelles article 1.2.3.2 de l'acte.
Ils demandent la condamnation des appelants au paiement de la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir la validité de l'acte de cession et l'absence de dol.
Ils expliquent que les documents comptables transmis aux acquéreurs lors de la vente sont conformes à la situation économique et financière de la société ABD.
Ils sollicitent par conséquent le paiement des différentes sommes dues en exécution du contrat de cession, en complément du prix initial, sur le double ajustement du prix.
Ils concluent au rejet de la demande en réduction du prix.
Ils font valoir l'engagement de caution solidaire de messieurs [O] et [T].
MOTIFS DE L'ARRÊT :
L'article 1116 du code civil dispose que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres dolosives pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contacté.
En l'espèce, l'acte de cession du 5 juillet 2006 prévoit en page 3 à l'article 1.2.3.1 "que les cédants et l'acquéreur arrêteront conjointement les comptes de la société au 31 juillet 2006, le montant des capitaux propres, du résultat net comptable et de la trésorerie de la société au 31 juillet 2006 déterminé conformément aux méthodes et règles comptables généralement admises en France et utilisées par la société " et en page 12 à
l'article 4.15 "que l'inventaire de stocks au 31 juillet 2006 sera établi contradictoirement entre les cédants et l'acquéreur ".
La présentation du chiffre d'affaires pour l'exercice 2006, du bilan au 31 juillet 2006, y compris la valorisation du stock et les dépenses comptabilisées ne peuvent être constitutifs d'une quelconque manoeuvre dolosive de la part des vendeurs au détriment des acquéreurs dans la mesure où ces derniers ont participé à la détermination de ces chiffres, ne leur permettant pas dès lors d'en contester sérieusement la sincérité.
L'expertise judiciaire ne révèle pas des éléments inconnus par les acquéreurs lors de la cession mais procède à une réévaluation des éléments connus par ces derniers lors de la cession.
Les appelants ne démontrent pas l'existence du dol allégué. Leur demande en annulation de l'acte de cession sur ce fondement sera par conséquent rejetée.
De la même façon, les acquéreurs ne peuvent prétendre à un manquement des vendeurs quant à la sincérité des comptes mentionnés lors de la cession en particulier le chiffre d'affaires 2006, l'évaluation des stocks puisqu'ils reconnaissent pages 3 et 12 de cet acte avoir participé à leur établissement.
La demande en dommages et intérêts à ce titre des appelants sera pour les mêmes motifs rejetée.
En page 12 de l'acte de cession il est prévu au profit des acquéreurs une clause de garantie d'actif et de passif des cédants.
De la même façon, cette clause de garantie ne peut jouer au profit des acquéreurs que s'il est justifié par ces derniers d'éléments inconnus lors de la cession, ce qu'ils ne peuvent valablement prétendre ayant participé avec les vendeurs à l'établissement de l'ensemble des éléments comptables portés à leur connaissance lors de la cession en cause.
La demande des appelants de réduction du prix de cession à la somme de 250 000 euros au titre de la clause de garantie d'actif et de passif sera dès lors rejetée.
Le jugement contesté constatant la validité de l'acte de cession du 5 juillet 2006 et réitéré par acte du 1er septembre 2006 compte tenu de l'absence de dol sera confirmé de ce chef.
Compte tenu de la validité de l'acte de cession, il convient de faire droit aux demandes en paiement des époux [F] au titre de l'exécution des engagements contractuels des acquéreurs.
Il y lieu à ce titre de faire droit à la demande en paiement du solde du prix de 521 716 euros, soit à hauteur de la somme de 90 000 euros, compte tenu des versements de 321 716 euros et 110 000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2006, date de la réception de la mise en demeure.
L'acte de cession prévoit au titre de l'ajustement du prix de vente une diminution du prix dans le cas où le montant des capitaux propres de la société ABD au 31 juillet 2006 serait inférieur au montant des capitaux propres au 31 décembre 2005.
En l'espèce, il est constant que le 31 juillet 2006, le montant des capitaux propres représente la somme de 233 445 euros alors qu'au 31 décembre 2005 la somme de 189 619 euros.
Il est au contraire justifié d'une augmentation et non pas d'une diminution entre décembre 2005 et juillet 2006, ne permettant pas dès lors de faire droit à la demande de réduction du prix prévue par l'acte de cession.
L'acte de cession prévoit également un ajustement du prix sur le chiffres d'affaires de la société à la hausse d'un montant de 2 % du chiffre d'affaires au 31 décembre 2007, au 31 décembre 2008 et au 31 décembre 2009.
Les appelants ne contestent pas le chiffre d'affaires de la société de 833 480 euros pour 2007, 1 708 5589 pour 2008 et 1 134 584 pour 2009, représentant un complément de prix de 2 % pour chacune de ces années soit 16 669,60 euros pour 2007, 34 171,18 euros pour 2008 et 22 691,68 euros pour 2009, soit la somme totale de 73 532,46 euros.
Et enfin, l'article 1.2.3.2 de l'acte de cession prévoit que dans l'hypothèse où le prix définitif de cession plafonné à 1 028 285 euros ne serait pas atteint au 31 décembre 2009, l'ajustement du prix initial sera prorogé jusqu'à ce que le prix définitif soit égal à ce montant.
Au 31 décembre 2009, le prix atteint est de 521 716 euros, les acquéreurs restent par conséquent en application de la clause susvisée redevables de la somme de 1 028 285 - (521 716 + 73 532,46 = 433 036,54 euros au titre du solde du prix définitif conformément aux dispositions contractuelles.
Il sera dès lors fait droit aux demandes en paiement des époux [F] à hauteur des sommes de 90 000 euros, 73 532,46 euros et 433 036,54 euros.
Le jugement contesté sera réformé quant au quantum et les sommes fixées à la procédure collective de la société MYR.
Messieurs [T] et [O] se sont engagés solidairement en cas de défaillance de la société MYR auprès des époux [F] et dans la limite de la somme de 200 000 euros.
Compte tenu du caractère solidaire de la garantie de chacune des cautions, la défaillance de la société MYR n'est pas nécessaire pour actionner leur garantie.
Le jugement contesté sera confirmé en ce qu'il fait droit à la demande de condamnation solidaire de Messieurs [T] et [O] dans la limite de la somme de 200 000 euros.
Aucune considération d'équité ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
la Cour
Statuant par décision contradictoire prononcée publiquement et par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement contesté en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le quantum des sommes.
Statuant à nouveau,
Fixe la créance des époux [F] à la procédure collective de la société MYR à hauteur des sommes de :
- 90 000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2006,
- 50 840,78 euros
- 433 036,54 euros
Condamne solidairement avec Messieurs [T] et [O] à payer aux époux [F] dans la limite de la somme de 200 000 euros pour ces derniers, ces mêmes sommes.
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société MYR aux entiers dépens de première instance et d'appel et autorise la société GRIMAUD à les recouvrer directement.
SIGNE par Madame ROLIN, Président et par Madame COSNARD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GreffierLe Président
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