Cour de cassation, 23 novembre 1999. 97-45.823
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
97-45.823
jurisprudence.case.decisionDate :
23 novembre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Roger X...,
2 / Mme X...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un jugement rendu le 14 octobre 1997 par le conseil de prud'hommes de Flers (section commerce), au profit :
1 / de Mme Renée Y..., demeurant ...,
2 / de l'ASSEDIC de l'Orne, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
Mme Z... a formé un pourvoi incident contre le même jugement ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mme Lebée, MM. Richard de la Tour, Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat des époux X..., de Me Hémery, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi (après avertissement donné au demandeur) :
Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4 du Code du travail ;
Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;
Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre un jugement rendu le 14 octobre 1997 par le conseil de prud'hommes de Flers sur une demande dont les divers éléments, relatifs au paiement d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ne constituaient qu'un seul chef de demande qui excédait le taux de compétence du conseil de prud'hommes en dernier ressort ;
Que cette décision, inexactement qualifiée en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; que, par voie de conséquence, le pourvoi incident est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare irrecevables le pourvoi principal et le pourvoi incident ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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