jurisprudence.case.fullText
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 juin 2022
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10544 F
Pourvoi n° J 21-10.902
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 JUIN 2022
M. [H] [C], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 21-10.902 contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2020 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la société Safran Aircraft Engines, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée SNECMA, défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Agostini, conseiller, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [C], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Safran Aircraft Engines, après débats en l'audience publique du 21 avril 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Agostini, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [C] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. [C]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
M. [H] [C] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de ses demandes formulées au titre de la discrimination syndicale subie et, en conséquence, de l'AVOIR débouté de ses demandes au titre de la requalification professionnelle et de la production de pièces, ainsi que de ses demandes indemnitaires au titre de la perte sur pension de retraite et de la discrimination syndicale et de l'AVOIR débouté de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
1°) ALORS QUE l'absence d'évolution professionnelle pendant plusieurs années laisse supposer la discrimination syndicale invoquée ; qu' en retenant que « les éléments avancés par M. [C] ne permettent pas de laisser supposer l'existence d'une discrimination syndicale », quand elle constatait que le salarié - qui disposait de mandats représentatifs ou syndicaux depuis 2004 - n'avait pas connu d'évolution de coefficient de 1993 à 2013, le coefficient 385 ne lui ayant été accordé qu' en juillet 2013, après la saisine de la juridiction prud'homale, éléments laissant supposer l'existence d'une discrimination syndicale, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ;
2°) ALORS QUE l'absence d'évolution professionnelle du salarié avant l'exercice de ses fonctions représentatives et syndicales n'est pas de nature à exclure toute discrimination ; qu' en décidant au contraire qu' en l' absence de preuve d' un engagement syndical antérieur à 2004 dont l'employeur aurait eu connaissance, M. [C] ne présentait pas d' éléments laissant
supposer que son évolution professionnelle avait été discriminatoire avant cette date, la cour d'appel a violé les articles L.1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ;
3°) ALORS QUE, pour écarter toute discrimination syndicale, la cour d'appel a appel a retenu que « le salarié produit différents échanges de courriers entre son employeur et lui-même démontrant que cette élévation de coefficient était envisagée dès 2010, soit antérieurement à la saisine de la juridiction prud'homale, et que dans cette optique, il lui avait été proposé de suivre une formation économique en sa qualité de contrôleur de gestion et de prendre en charge un plan d'investissement d'avenir (PIA) et de reprendre l'activité U en ST, ce qu'il a refusé comme cela résulte tant de son mail du 21 février 2011 que de son entretien d'évaluation de mars 2011 » ; qu'en statuant ainsi, sans constater que le salarié, promu au coefficient 385 en 2013 avait accepté de suivre une formation économique, pris en charge un plan d'investissement d'avenir et repris l'activité U en ST, d'où il résultait que les conditions posées par l'employeur à l'accession au coefficient 385 étaient spécieuses et laissaient supposer discrimination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1,L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ;
4°) ET ALORS QUE, pour débouter M. [C] de ses demandes au titre de la discrimination syndicale, la cour d'appel a énoncé que l'« évolution [de carrière du salarié] a été confiée par l'employeur à la commission locale d'orientation et de promotion (CLOP), à laquelle le dossier de M. [C], comme d'autres, a été soumis par deux fois en 2002/2003 et en 2004/2005 » et que « celle-ci a conclu à chaque reprise à l'ajournement de son dossier en motivant ses décisions, soit par la nécessité d'acquérir « une expérience réussie dans un poste à responsabilité et dimension accrues », soit pour la seconde, après avoir noté,« un élargissement de ses responsabilités », que « la démonstration de l'apport de M. [C] à la fonction et au métier de gestionnaire, ainsi que son niveau d'analyse et de synthèse ne lui conféraient pas un niveau en totale adéquation avec les critères du niveau VI » ; qu'en statuant ainsi sur le fondement d'éléments datés, au plus tard, de 2005, lesquels n'expliquent en rien la stagnation de carrière de l'intéressé jusqu'à son attribution, en 2013, du coefficient 385, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
M. [H] [C] l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
1°) ALORS QUE le fait discriminatoire s'entend d'une décision de l'employeur prise en considération d'un motif prohibé par l'article L. 1132-1 du code du travail, tandis que les agissements de harcèlement moral se comprennent d'atteintes aux droits du salarié, à sa dignité, à sa santé physique ou mentale et à son avenir professionnel ; que la circonstance qu'un ensemble de faits ne laisse pas présumer une discrimination n'implique pas, en soi, que ce même ensemble de faits ne puisse laisser supposer l'existence d'une situation de harcèlement moral ; qu'en déduisant l'absence de harcèlement moral de l'absence de discrimination syndicale, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
2°) ET ALORS QUE, pour écarter tout harcèlement, la cour d' appel a retenu que « les supérieurs hiérarchiques de M. [C] ont reconnu par les avancements de coefficients ci-dessus rappelés, mais également par des augmentations régulières de salaire son investissement professionnel » et « sont demeurés à l'écoute en acceptant le recevoir lorsqu'il le demandait et en répondant de manière motivée et constructive à ses divers courriers de revendication, lui indiquant notamment les formations qualifiantes à effectuer pour atteindre un degré de formations qualifiantes à effectuer pour atteindre un degré de spécialisation de bénéficier du niveau du niveau VI » ; qu'en statuant ainsi, sans constater que le salarié, promu au coefficient 385 en 2013, avait accepté de suivre une formation économique, pris en charge un plan d'investissement d'avenir et repris l'activité U en ST, d'où il résultait que les conditions posées par l'employeur à l'accession au coefficient 385 étaient spécieuses et laissaient supposer une situation de harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1,L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail.