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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme A..., née Lénia X..., demeurant rue Just Auguste, "Le Grand Beau Regard" à Remire-Montjoly (Guyane), en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1992 par la cour d'appel de Fort-de-France (Chambre civile et commerciale, chambre détachée de Cayenne), au profit de Mme Y..., née Marie-Jeanne Z..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 mai 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Masson-Daum, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de Mme A..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé ;
Attendu qu'ayant retenu que les modifications effectuées ne touchant pas le gros oeuvre, le preneur pouvait y procéder sans l'autorisation du bailleur, la cour d'appel en a justement déduit qu'en l'absence de violation du bail, la clause résolutoire ne pouvait s'appliquer ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des termes ambigus du commandement du 19 décembre 1989, que ce dernier ne faisait pas obligation à la locataire de rendre au premier étage sa destination première, la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé l'assignation introductive d'instance et qui, n'étant saisie que d'une demande tendant à faire constater le jeu de la clause résolutoire du bail, n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme A... à payer à Mme Y... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne Mme A..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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