Cour de cassation, 16 juillet 1987. 84-43.578
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
84-43.578
jurisprudence.case.decisionDate :
16 juillet 1987
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Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., VRP au service de la société Pavailler, qui a démissionné le 30 septembre 1981, fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 9 mai 1984) de l'avoir débouté de sa demande en paiement de commissions relatives à sept ordres qu'il avait pris et transmis avant son départ, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la Cour d'appel ne pouvait s'appuyer sur une note de la société du 30 décembre 1980 qui faisait suite au redécoupage des zones d'activité des représentants, découpage qui modifiait le contrat de travail du 24 février 1977 que M. X... ne pouvait accepter et à la suite duquel il avait précisément donné sa démission, alors, d'autre part, que les commissions litigieuses, concernaient des ordres pris par M. X... antérieurement à la cessation de son contrat de travail et pour lesquels le droit à commissions existait même si, par l'effet de la clause du contrat de travail subordonnant l'acquisition de la commission à l'exécution définitive de la commande, la commission ne devenait exigible que postérieurement ;
Mais attendu, que la Cour d'appel a relevé que M. X... avait pour mission non seulement de prendre les ordres des clients mais également de procéder à l'installation du matériel vendu, et que selon le contrat de travail les commandes ne devaient être portées au compte du représentant qu'après leur acceptation, leur facturation et l'encaissement effectif du prix ; qu'elle a constaté ensuite que pour l'une des affaires revendiquées par M. X..., celui-ci n'avait pas mis en place l'appareil vendu, que pour deux autres, les ordres n'avaient pas été confirmés et pour les quatre autres le prix n'avait pas été encaissé ; qu'ainsi, abstraction faite du motif surabondant critiqué dans la première branche, elle a justifié sa décision ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi
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