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Cour de cassation, 06 novembre 2001. 00-15.554

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-15.554

jurisprudence.case.decisionDate :

6 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 2000 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre civile), au profit de M. Guy Y..., demeurant ... et actuellement ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 octobre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que le grief de contradiction de motifs n'est pas recevable lorsque la contradiction alléguée concerne, comme en l'espèce, non les faits relevés par les juges du fond, mais les conséquences juridiques que ceux-ci en ont tirées ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que l'état des lieux signalait l'absence d'une partie de la double porte d'entrée, que l'huissier de justice avait noté l'exécution des travaux et que si M. X... se plaignait de ce que la porte de service n'avait pas été refaite, c'était un autre problème, s'agissant d'une insuffisance ou d'une gêne dans sa fermeture, la cour d'appel a répondu aux conclusions ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que le bailleur avait pris des dispositions pour faire entretenir la chaudière et que le locataire ne rapportait pas la preuve qu'il avait tenté vainement de faire intervenir un réparateur, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a souverainement retenu que le préjudice n'était pas justifié ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-11-06 | Jurisprudence Berlioz