Cour d'appel, 19 novembre 2007. 07/02455
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
07/02455
jurisprudence.case.decisionDate :
19 novembre 2007
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COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 19 / 11 / 2007
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No de MINUTE : / 07
No RG : 07 / 02455
Ordonnance (No 06 / 1650)
rendu le 04 Avril 2007
par le Tribunal de Grande Instance de BETHUNE
REF : BR / AMD
APPELANTE
AGENCE NATIONALE POUR LA GARANTIE DES DROITS DES MINEURS
" ANGDM "
ayant son siège social 90 / 91 rue Ledru Rollin
75011 PARIS
représentée par SES DIRIGEANTS LEGAUX
Représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués associés à la Cour
Assistée de la SCP HERMARY FONTAINE REGNIER BETHUNE, avocats au barreau de BETHUNE
INTIMÉ
Monsieur René X...
né le 08 Décembre 1936 à NEUILLY SUR SEINE (92200)
demeurant ...
57150 CREUTZWALD
Représenté par Maître QUIGNON, avoué à la Cour
Assisté de Maître Stéphane ROBILLIART, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS à l'audience publique du 24 Septembre 2007, tenue par Madame ROUSSEL magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 NCPC).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame HERMANT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Madame ROUSSEL, Président de chambre
Madame COURTEILLE, Conseiller
Madame METTEAU, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2007 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Madame ROUSSEL, Président et Madame HERMANT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 11 septembre 2007
*****
Par ordonnance rendu le 4 avril 2007, le juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance de Béthune a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par l'Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs (ANGDM).
Monsieur X... a relevé appel de cette décision.
Il est fait référence pour l'exposé des moyens et prétentions des parties devant la Cour à leurs dernières conclusions déposées le :
-24 juillet 2007 pour Monsieur X...,
-5 septembre 2007 pour l'Agence Nationale pour la Garantie des Mineurs.
RAPPEL DES DONNÉES DU LITIGE :
Monsieur X..., ancien mineur des Houillères du Bassin Nord-Pas-de-Calais, a souscrit le 26 décembre 1993 un contrat dénommé " Contrat Capital Viager Logement de Prêt remboursable par versements trimestriels pour un retraité marié sur une seule tête " aux termes duquel :
-le CNGR (Centre National de Gestion des Retraités) verse un capital au retraité,
-le retraité verse sa vie durant au CNGR une somme déterminée chaque trimestre,
-le montant de chacun de ces versements trimestriels correspond à celui de l'indemnité trimestrielle de logement à laquelle peut prétendre Monsieur X..., cette indemnité étant directement retenue par le CNGR.
L'ANGDM a été créée par une loi du 3 février 2004 afin de garantir, au nom de l'Etat, en cas de cessation définitive d'activité d'une entreprise minière, l'application des droits sociaux des anciens mineurs, d'assurer les obligations des employeurs envers leurs anciens agents, et de verser l'ensemble des prestations dues à ceux-ci.
Ainsi, l'ANGDM, établissement public de l'Etat, s'est substituée au CNGR dans les droits et obligations issus du contrat souscrit le 26 décembre 1993 par Monsieur X....
Monsieur X... se plaignant d'être imposé sur des indemnités qu'il ne perçoit pas, avec paiement de cotisations sociales, a saisi le directeur de l'ANGDM le 19 juillet 2005 d'un recours gracieux visant à interpréter le contrat du 26 décembre 1993 comme étant un contrat de prêt et non un contrat viager.
Il a ensuite saisi le Tribunal de Grande Instance afin de voir déclarer nul le contrat du 26 décembre 1993 et subsidiairement de voir dire qu'il s'agit d'un contrat de prêt sans intérêts.
L'ANGDM a alors soulevé l'incompétence du juge judiciaire au profit des juridictions administratives.
La décision déférée a été rendue dans ces conditions.
A l'appui de son appel, l'ANGDM fait essentiellement valoir que :
-l'ANGDM est un établissement public administratif, ce qui entraîne compétence des juridictions administratives,
-le fait que le contrat d'origine serait un contrat de droit privé n'est pas opposable à l'ANGDM qui n'a pas succédé en tant que tel au CNGR mais qui est une création autonome issue de la loi, à qui le contrat de droit privé ne peut être opposé en tant que tel,
-de plus, le caractère privé des contrats conclus entre personnes privées n'est pas un principe absolu et le contrat peut être administratif s'il est conclu pour le compte d'une personne publique et s'il contient des clauses exorbitantes du droit commun,
-l'annexe 1 du décret relatif à l'agence, qui a été complétée par l'arrêté du 7 juin 2006, a entériné la note du 9 février 1988 appliquée par le CNGR puis l'ANGR, relative aux conditions de conclusions des contrats de rachat des prestation de chauffage et de logement,
-cette note a été qualifiée d'acte administratif par le Conseil de Prud'hommes de Clermont Ferrand,
-le juge civil est incompétent pour statuer sur un litige dont la solution dépend de l'appréciation de la légalité d'un acte administratif.
Monsieur X... conclut à la confirmation de l'ordonnance attaquée en exposant que :
-les actions relatives à un contrat de droit privé relèvent du juge judiciaire,
-le fait que l'ANGDM soit un établissement public administratif n'a pas à être pris en considération,
-le litige opposant les parties est fondé sur un contrat de droit privé, signé par deux personnes privées,
-le contrat litigieux ne comporte aucune clause exorbitante du droit commun,
-la création de l'ANGDM n'a pas eu pour objet ou effet d'introduire une telle clause dans le contrat,
-un contrat de prêt remboursable par retenues sur l'indemnité de logement du salarié, devenu retraité, ne participe pas à une mission de service public,
-le débat relatif à la circulaire de 1988 qui constituerait un acte administratif n'a aucune incidence sur la compétence du juge judiciaire pour connaître du présent litige,
-les décisions de justices produites ne concernent pas le problème juridique posé au Tribunal de Grande Instance de Béthune.
SUR CE :
Il ressort de l'examen des éléments du dossier que le litige porte sur la validité, et subsidiairement sur la qualification, du contrat souscrit le 26 décembre 1993 entre le Centre National de Gestion des Retraités (CNGR), agissant pour le compte des Houillères du Bassin du Nord et du Pas-de-Calais, et Monsieur X....
Il n'est pas contesté que les deux parties à ce contrat soient des personnes privées.
Par ailleurs, l'objet du contrat est d'assurer au mineur partant à la retraite le versement d'un capital en contrepartie de versements trimestriels par le retraité, sa vie durant, payables par retenues de l'ensembles des indemnités trimestrielles de logement dues par l'employeur au retraité.
Ce contrat concerne donc des obligations de droit privé, issues du contrat de travail liant les mineurs et les Houillères et l'ANGDM n'invoque d'ailleurs aucune clause exorbitante du droit commun.
Le fait que l'ANGDM soit un établissement public administratif ne modifie pas la nature privé du contrat litigieux dès lors que L'ANGDM doit assumer aux termes de l'article 2 de la loi du 2 février 2004 les obligations de l'employeur et qu'elle s'est ainsi substituée aux Houillères du Bassin du Nord et du Pas-de-Calais et donc aux obligations contractées par ces dernières.
La nature des ressources de l'ANGDM s'avère sans incidence sur le litige relatif à la validité et la nature du contrat de droit privé souscrit le 3 avril 1990, litige qui ressort de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Au vu de ces considérations, il convient de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée et de laisser les dépens de l'incident à la charge de L'ANGDM.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge Monsieur X... la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 4 avril 2007 par le juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance de Béthune,
Condamne l'ANGDM à payer à Monsieur X... la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Laisse les dépens de l'incident à la charge de l'ANGDM dont distraction au profit de Maître QUIGNON, avoué, conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
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