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Cour de cassation, 04 décembre 2002. 00-43.719

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-43.719

jurisprudence.case.decisionDate :

4 décembre 2002

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que, prétendant que son employeur avait refusé de rémunérer des journées de travail et des heures supplémentaires et que la rupture du contrat de travail lui incombait, Mme X... a saisi le conseil de prud'hommes qui, par un premier jugement du 16 décembre 1999, a notamment condamné la société Brest sport détente à lui remettre sous astreinte un certificat de travail rectifié et une attestation ASSEDIC ; qu'après l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de cette société, Mme X... a saisi à nouveau le juge prud'homal d'une demande tendant à la liquidation de l'astreinte et à la fixation d'une nouvelle astreinte, l'AGS étant alors appelée à cette instance ; Attendu que l'AGS fait grief au jugement attaqué (Rennes, 13 avril 2000) d'avoir dit que la décision de liquider l'astreinte lui était opposable et d'avoir rejeté sa demande tendant à obtenir sa mise hors de cause, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé et qui sont pris d'une violation de l'article L. 143-11-1 du Code du travail ; Mais attendu que le jugement rendu le 16 décembre 1999 a été entièrement infirmé le 12 décembre 2000 par la cour d'appel de Rennes, qui a débouté Mme X... de toutes ses demandes ; qu'en conséquence, le pourvoi dirigé contre le jugement du 13 avril 2000, rendu à la suite et sur le seul fondement de la décision infirmée en appel, est devenu sans objet ; PAR CES MOTIFS : DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Condamne la société Brest sports et détente et la SCP Laureau-Jeannerot aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille deux.

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Cour de cassation 2002-12-04 | Jurisprudence Berlioz