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Cour de cassation, 19 décembre 1994. 94-83.892

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-83.892

jurisprudence.case.decisionDate :

19 décembre 1994

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf décembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FAYET et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - HERMAN X..., contre le jugement du tribunal de police de PARIS, en date du 23 juin 1994, qui, pour infraction au Code de la route, l'a condamnée à une amende de 1000 francs ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 485 du Code de procédure pénale, de l'article 6 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, dans leur ensemble, des droits de la défense ; Attendu que l'omission de viser les textes appliqués, dans le dispositif de la décision, ne saurait donner ouverture à cassation dès lors qu'il n'existe aucune incertitude sur la nature de l'infraction ni sur les dispositions légales et réglementaires dont il a été fait application, lesquelles sont mentionnées dans le corps du jugement attaqué, et qu'il n'a pas été porté atteinte aux droits de la défense ; Qu'ainsi le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Fayet conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1994-12-19 | Jurisprudence Berlioz