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Cour de cassation, 23 septembre 2003. 01-14.639

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-14.639

jurisprudence.case.decisionDate :

23 septembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que M. X... a souscrit auprès du Groupe des Populaires d'Assurances (GPA) une convention de retraite et de prévoyance dont l'article 7 stipule qu'en cas d'invalidité permanente totale, la compagnie paye le capital revalorisé à l'assuré, que le capital est triplé lorsque l'invalidité est consécutive à un accident, le caractère permanent de l'invalidité devant être constatée dans un délai d'un an après l'accident, et que l'incapacité temporaire ininterrompue pendant trois ans est assimilée à l'invalidité permanente totale et donne lieu au paiement immédiat du capital revalorisé ; que M. X... ayant cessé toute activité pendant trois ans à la suite d'un accident, a sollicité le versement du capital triplé ; Attendu que pour accueillir sa demande, la cour d'appel a relevé que l'assuré justifiait d'une incapacité temporaire ininterrompue supérieure à trois ans et que le capital devait être triplé en raison de l'origine accidentelle de l'invalidité ; Qu'en statuant ainsi, alors que, selon l'article 7, l'assuré victime d'une incapacité temporaire totale d'une durée de trois ans assimilée à une invalidité ne peut prétendre qu'au capital revalorisé prévu en cas d'invalidité permanente totale et non à un capital triplé impliquant la constatation du caractère permanent de l'invalidité dans un délai d'un an après l'accident, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs de la police et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-09-23 | Jurisprudence Berlioz