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Cour d'appel, 27 novembre 2007. 04/02091

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

04/02091

jurisprudence.case.decisionDate :

27 novembre 2007

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R. G. No 06 / 00523 F. L. No Minute : Grosse délivrée le : à : SCP GRIMAUD SCP CALAS SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC SCP POUGNAND Me RAMILLON COUR D'APPEL DE GRENOBLE 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU MARDI 27 NOVEMBRE 2007 Appel d'un Jugement (No R. G. 04 / 02091) rendu par le Tribunal de Grande Instance de VALENCE en date du 22 novembre 2005 suivant déclaration d'appel du 02 Février 2006 APPELANTE : S. A. GENERALE AGRICOLE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège Le Père François et Grands Moulins de Thuile Hameau de Thuile-B. P. 4 38510 MORESTEL représentée par la SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC, avoués à la Cour assistée de Me MICHAL DUPOIZAT, avocat au barreau de LYON INTIMES : Monsieur Hervé B... né le 20 Juillet 1947 à VALENCE (26000) de nationalité Française ... 26300 BESAYES représenté par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour assisté de Me DAYREM, avocat au barreau de VALENCE Madame Geneviève D...épouse B... née le 20 Février 1949 à VALENCE (26000) de nationalité Française ... 26300 BESAYES représentée par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour assisté de Me DAYREM, avocat au barreau de VALENCE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame Françoise LANDOZ, Président, Madame Claude-Françoise KUENY, Conseiller, Madame Véronique KLAJNBERG, Conseiller, Assistées lors des débats de Mme Hélène LAGIER, Greffier. DEBATS : A l'audience publique du 30 Octobre 2007, Les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries. Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour. ------0------ Exposé du litige Les époux Hervé B... et Geneviève D..., propriétaires d'une maison d'habitation à BESAYES, Drôme, se sont plaints des nuisances sonores et des poussières émanant de l'exploitation par la S. A Générale Industrielle et Commerciale, dite société G. A. I. C, d'un silo à grains installé à proximité de leur parcelle. Par ordonnance de référé du 15 octobre 1999, le président du Tribunal de Grande Instance de VALENCE a désigné Monsieur F...en qualité d'expert, pour apprécier le niveau des nuisances et le préjudice pouvant en résulter pour les époux B... ; l'expert a déposé son rapport le 15 juin 2003. Par jugement du 22 novembre 2005, le Tribunal de Grande Instance de VALENCE a condamné la société G. A. I. C à payer aux époux B... la somme de 20. 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant des troubles anormaux de voisinage et celle de 30. 000 € au titre de la dépréciation de la valeur de leur propriété. La société G. A. I. C a interjeté appel de cette décision le 2 février 2006. Elle fait valoir qu'elle est propriétaire depuis 1999 des parcelles sur lesquelles André G..., précédent propriétaire, exerçait lui-même depuis de très nombreuses années, et au moins depuis 1978, l'activité agricole de collecte des céréales, stockage, séchage et revente ; qu'en février 1979, les époux B... avaient cédé à André G...la parcelle 95 pour agrandir ses entreprises et que c'est en limite de l'exploitation, sur une parcelle cadastrée no 98, non constructible, que les époux B... bénéficiant de l'avantage donné à un agriculteur, ont construit à partir de 1979 leur maison d'habitation. Elle s'interroge sur le fondement juridique de la demande des époux B... et rappelle les dispositions de l'article L. 112-16 du Code de la Construction et de l'Habitation en vertu desquelles, dès lors que l'exploitation agricole existait avant la construction de leur maison d'habitation, ceux-ci ne peuvent obtenir réparation d'un quelconque préjudice. Elle précise que ses installations sont classées et qu'elles font l'objet d'une surveillance stricte par la D. R. I. R. E ; qu'elles sont conformes à la législation et que leur capacité a diminué par rapport aux entreprises qu'exploitait André G..., de sorte que les époux B... ne peuvent soutenir que l'activité a augmenté depuis qu'elle est devenue propriétaire en 1999. Elle soutient qu'en tout état de cause, les époux B... ne justifient pas de l'existence des troubles anormaux de voisinage : le rapport d'expertise est totalement critiquable et il contient des contradictions et des erreurs ; en effet, il admet que la suppression des nuisances est impossible, il oublie que l'écran anti-bruit a été définitivement replacé et que le pont à bascule qui existe depuis la création de l'entreprise a été muni d'un système pour rendre son fonctionnement silencieux ; quant aux faits antérieurs à l'expertise, elle soutient qu'on ne peut les lui reprocher dès lors qu'ils n'ont pas été constatés par l'expert. Elle indique que si selon l'expert, les époux B... ne se plaignent plus que des bruits des véhicules, le rapport est particulièrement incomplet quant à l'endroit où ces bruits apparaissent et aux normes sonores applicables à l'entreprise. Elle s'étonne de ce que l'expert n'ait procédé à des mesures acoustiques que pendant quelques jours en octobre 2000 alors que ses opérations ont duré trois ans ; elle fait état du rapport d'expertise de la société SOCOTEC écarté à tort par le tribunal, qui permet d'établir que le site est en parfaite conformité avec la législation. S'agissant des poussières, elle fait valoir que l'émission de follicules est ponctuelle pendant la collecte du maïs, en octobre et novembre, et que l'expert n'a donné aucune norme ni fait faire aucune analyse. Elle rappelle que la production a diminué par rapport à l'exploitation d'André G..., de 20. 000 m3 à 15. 000 m3, le tonnage transitant par le silo passant de 40. 000 tonnes à 10. 000 tonnes, et que l'installation ne fonctionne que le jour et pendant les périodes de collecte. Elle conclut au rejet des prétentions des époux B... sur les troubles anormaux de voisinage. À titre subsidiaire, elle conteste l'évaluation de leur préjudice faite par les époux B... et relève qu'ils ont construit sur un terrain agricole, normalement inconstructible, sauf pour un agriculteur, et à la condition qu'il s'agisse de son exploitation. C'est en connaissance de cause qu'ils ont implanté leur maison sur une parcelle de peu de valeur située en bordure d'une route départementale très fréquentée, notamment par les tracteurs. Elle demande à la Cour de lui allouer une indemnité de 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. -o0o- Les époux B... répondent qu'au moment de la construction de leur maison, aucun silo n'existait, que la présence d'un silo les aurait dissuadés de construire puisque Monsieur B... étant lui-même exploitant agricole, il était parfaitement au fait des inconvénients générés par ce type d'installations, et que ce n'est qu'en 1984 qu'André G...est devenu négociant en céréales. Ils soutiennent que l'expert a procédé contradictoirement en adressant des notes et un pré-rapport ainsi qu'un compte-rendu le 8 juillet 2001 des indications chiffrées et les mesures du bruit réalisées entre le 24 octobre et le 1er novembre 2000, de sorte que la société G. A. I. C est mal fondée à soutenir que Monsieur F...n'a effectué aucune mesure. Ils prétendent que c'est à juste titre que le tribunal a écarté le rapport de la SOCOTEC, bien qu'il établisse que la limite acceptable était atteinte deux fois sur trois, et qu'au vu des éléments du rapport de l'expert judiciaire, la société G. A. I. C ne peut soutenir que les nuisances qu'ils ont subies constituent des troubles normaux de voisinage. Ils demandent à la Cour de rejeter l'appel de la société G. A. I. C et de faire droit à leurs prétentions. Ils font état du préjudice qu'ils ont subi pendant plus de dix ans : poussières sur la maison et la piscine, poussières dans la maison rendant difficiles les tâches ménagères, bruits perpétuels particulièrement néfastes pour les membres de la famille ; ils réclament de ce chef, la somme de 200. 750 €. Ils ajoutent que leur propriété étant difficilement vendable, ils subissent une dépréciation de 50 % de sa valeur et sollicitent en réparation de ce préjudice, des dommages-intérêts à hauteur de 152. 000 €. Ils réclament enfin la condamnation de la société G. A. I. C à leur payer une indemnité de 2. 500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Motifs et décision Le droit d'un propriétaire de jouir de sa propriété de manière absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, est limité par l'obligation de ne causer à la propriété d'autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux de voisinage. De ce principe que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, il résulte que les juges du fond doivent rechercher si les nuisances, même en l'absence de toute infraction aux dispositions légales, n'excèdent pas les inconvénients normaux de voisinage en fonction des circonstances de temps et de lieu. En l'espèce, il n'est pas contesté que les époux B... ont obtenu sur un terrain leur appartenant, bien que situé en zone agricole, l'autorisation de construire leur maison d'habitation, parce que Hervé B... avait la qualité d'exploitant agricole ; cette dérogation est normalement accordée à l'agriculteur qui veut habiter à proximité de son exploitation, ce qui n'est pas leur cas, Hervé B... qui exerce la profession de paysagiste-travaux publics n'ayant pas d'exploitation agricole. Il est donc établi que les époux B... ont pris le risque d'édifier une maison d'habitation avec piscine attenante dans une zone agricole qui peut de ce fait recevoir l'implantation d'installations permettant la mise en valeur des terres et des produits agricoles par tous moyens. Alors qu'ils soutiennent que la construction de leur maison est antérieure à l'implantation du silo les époux B... se contentent de produire la copie d'un permis de construire non daté, accordé par le préfet de la Drôme qui vise le certificat d'urbanisme du 29 mai 1978, l'avis favorable du maire de la commune de BESAYES du 13 novembre 1978 et l'avis favorable du Directeur Départemental de l'équipement ; selon la déclaration faite le 22 novembre 1995 par Hervé B... aux services de la gendarmerie, la maison d'habitation a été édifiée au cours de l'année 1980. De son côté, la société G. A. I. C verse aux débats un document daté du 17 janvier 1978 par lequel le préfet de la Drôme accordait à Alain G...un permis de construire un bâtiment à usage de silos de stockage, ce qui semble établir que l'implantation du silo litigieux serait antérieure à l'édification de la maison. En tout état de cause, contrairement à l'affirmation des époux B... selon laquelle l'exploitation a augmenté, l'expert a indiqué que les capacités de stockage avaient été réduites à 15. 000 m3 ; il a également précisé qu'un écran anti-bruit avait été installé le long du pont-bascule, que la société G. A. I. C avait pris des dispositions pour éviter de travailler la nuit et avait fait procéder à de nombreux investissements qui avaient permis de diminuer sensiblement les nuisances acoustiques et les retombées de follicules. L'expert a conclu qu'il était difficile d'aller plus loin, laissant entendre que la suppression de toutes les nuisances en provenance de l'exploitation de la société G. A. I. C ne pourrait jamais intervenir. Il ressort de ces éléments qu'il n'est pas possible de retenir que la société G. A. I. C qui exerce une activité purement agricole sur un terrain classé en zone agricole, qui a respecté la réglementation sur les installations classées pour la protection de l'environnement et qui a fait des travaux pour un montant de plus de 150. 000 € dans le but de limiter au maximum les émissions de bruits et de poussières liées à l'exercice normal de son activité, cause aux époux B... des nuisances dépassant les inconvénients normaux du voisinage, tel qu'il est considéré dans une zone agricole. La demande des époux B... ne peut être accueillie. Les circonstances de la cause ne justifient pas l'application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Par ces motifs La Cour, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Rejette la demande des époux B..., Rejette la demande de la société G. A. I. C sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Condamne les époux B... à tous les dépens de première instance et d'appel y compris les frais d'expertise et autorise la S. E. L. A. R. L DAUPHIN-MIHAJLOVIC, avoués, à recouvrer directement contre eux, les frais avancés sans avoir reçu provision. PRONONCÉ en audience publique par Madame LANDOZ, Président, qui a signé avec Madame LAGIER, Greffier.

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Cour d'appel 2007-11-27 | Jurisprudence Berlioz