Cour de cassation, 12 décembre 2013. 12-22.266
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
12-22.266
jurisprudence.case.decisionDate :
12 décembre 2013
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... demande la cassation de l'arrêt rendu le 30 avril 2012 par la cour d'appel de Metz par voie de conséquence de la cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 2012 objet du pourvoi n° Z 12-22.265 ;
Mais attendu que ce dernier pourvoi a été rejeté par arrêt du 12 décembre 2013 ; que le moyen devenu sans objet, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils, pour M. X....
En ce que l'arrêt infirmatif attaqué a débouté Monsieur X... de l'intégralité de ses demandes ;
Aux motifs que statuant sur l'appel du jugement rendu le 6 décembre 2007 par le conseil de prud'hommes de Thionville la chambre sociale de la cour d'appel de Metz, par arrêt rendu ce jour même, dans un litige opposant les même parties, réforme ledit jugement dans les termes suivants :
- Déboute Monsieur Guillaume X... de sa demande ;
- Dit qu'à compter du 1e'juillet 2005 Madame Dominique Y... est devenue employeur de Monsieur Guillaume X... aux lieu et place de la Sci Domaine de Preisch ;
- Dit que le licenciement de Monsieur Guillaume X... a été valablement prononcé par Madame Dominique Y... par lettre du 22 février 2007 ; qu'il s'ensuit que le contrat de travail ayant pris fin par le licenciement intervenu le 22 février 2007, les demandes de Monsieur X... (indemnités de préavis et de congés payés afférents, indemnités conventionnelle de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse) consécutives à une rupture intervenue en avril 2008 devenue sans objet et par suite privée de tout effet doivent être rejetées, d'autant qu'elles se trouvent dirigées contre la Sci Domaine de Preisch qui n'était plus, à compter du 1er juillet 2005, l'employeur du salarié ; que Monsieur X... ne peut davantage prétendre à des salaires à compter du 7 décembre 2007, ni au titre du 13ème mois 2007, ni à des indemnités de congés payés afférents pour une période postérieure à la fin de son contrat de travail, suite à son licenciement intervenu le 22 février 2007, qui plus est, en dirigeant ces chefs de demande à l'égard de la Sci Domaine de Preisch qui n'était plus son employeur à compter du 1er juillet 2005, ainsi qu'il a déjà été précédemment énoncé ; qu'il convient en conséquence de réformer le jugement entrepris en son intégralité et de rejeter l'entière demande du salarié (arrêt attaqué, p. 8, dernier attendu et p. 9, alinéas 1 à 3) ;
Alors que la cassation à intervenir de l'arrêt rendu le même jour par la cour d'appel de Metz entraînera par voie de conséquence, conformément aux dispositions de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation du présent arrêt qui en constitue la suite et l'application.
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