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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jocelyne,
contre l'arrêt de la cour d'assises des LANDES, en date du 20 octobre 2000, qui, pour meurtre d'un mineur de quinze ans, l'a condamnée, sur renvoi après cassation, à dix ans de réclusion criminelle et à cinq ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 à 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'assises a refusé d'ordonner une contre-expertise malgré le revirement, à l'audience, du docteur Z... qui a brusquement affirmé que le coeur du nouveau-né pesait 26 grammes, et non 6 grammes comme il était indiqué dans son rapport d'expertise (PV des débats p. 15) ;
"aux motifs que "la reconnaissance de cette erreur de frappe ne saurait constituer, eu égard au caractère oral des débats, une violation des droits de la défense, et qu'il n'y a pas lieu à nomination d'un nouvel expert en considération de l'aspect purement matériel de l'erreur reconnue par le docteur Z..." ;
"alors que tout accusé a droit à être informé, dans le plus court délai, d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui et à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ; qu'il résulte du rapport d'expertise déposé par le docteur Z... que le coeur du nouveau-né pesait 6 grammes ; que cet élément suffit à lui seul à démontrer que l'enfant était mort in utero et que l'accusée, Jocelyne X..., ne lui a donc pas donné la mort ; qu'en affirmant brusquement devant la cour d'assises que le coeur de l'enfant pesait 26 grammes, et non 6 grammes, le docteur Z... a modifié un élément essentiel de l'accusation portée contre Jocelyne X... ; que celle-ci a donc demandé à la Cour d'ordonner une contre-expertise afin de bénéficier du temps nécessaire pour examiner cet élément nouveau et préparer sa défense sur ce point ; qu'en refusant d'ordonner cet contre-expertise, la cour d'assises a violé les textes susvisés" ;
Attendu qu'après avoir donné acte à la défense de ce que l'expert Z... avait modifié les données relatives au poids du coeur du nouveau-né, précisant que son rapport écrit mentionnait, par suite d'une erreur typographique, le chiffre de 6 grammes au lieu de 26 grammes, l'arrêt incident critiqué énonce que la reconnaissance d'une telle erreur purement matérielle, qui ne peut constituer, eu égard au caractère oral des débats, une violation des droits de la défense, ne saurait donner lieu à l'organisation d'une nouvelle expertise ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs procédant de son pouvoir souverain d'appréciation, la Cour a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 174, 591 à 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la Cour a donné acte à la défense de Jocelyne X... de ce que le docteur A... a modifié oralement des conclusions écrites datées du 20 novembre 1995 en précisant qu'il avait commis une erreur de plume en évoquant une inhalation de méconium alors qu'il s'agissait de liquide amniotique (PV des débats p. 17) ;
"alors qu'aux termes de l'article 174 du Code de procédure pénale, les actes annulés sont retirés du dossier et il est interdit d'y puiser aucun renseignement contre les parties au débat ;
que cette interdiction doit s'étendre à tout procédé ou artifice qui serait de nature à reconstituer, au mépris de ce texte, la substance des actes annulés ; que par son arrêt du 29 octobre 1996 (D 141), la chambre d'accusation de Bordeaux a constaté que le docteur Y..., qui n'a jamais été désigné en qualité d'expert dans ce dossier, est intervenu par téléphone auprès du docteur A... pour lui signaler qu'il aurait fait une erreur dans son rapport en relevant la présence de méconium dans les poumons de l'enfant (D 108), alors qu'il s'agissait, selon lui, de liquide amniotique ; que la chambre d'accusation a jugé que cette intervention dans la procédure, hors de toute délégation judiciaire, pose un "problème d'objectivité et d'indépendance des experts", qu'elle porte "de ce fait une atteinte grave aux droits de la défense" (D 141), et qu'elle a en conséquence annulé cette partie de procédure (D 132) ; qu'en modifiant les conclusions de son rapport lors de l'audience dans le sens qui lui avait été indiqué par le docteur Y..., le docteur A... a reconstitué, au mépris de l'article 174 du Code de procédure pénale, la substance de l'acte annulé, viciant ainsi les débats devant la cour d'assises" ;
Attendu qu'après avoir donné acte à la défense de ce que le docteur A... avait oralement modifié ses conclusions écrites, précisant avoir commis une erreur de plume en évoquant une inhalation de méconium, alors qu'il s'agissait de liquide amniotique, la Cour a constaté que l'expert n'avait fait aucune allusion aux actes de la procédure précédemment annulés par cancellation ;
Attendu qu'ainsi, le grief, selon lequel la substance d'actes annulés aurait été reconstituée, demeure à l'état de simple allégation ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Chemithe ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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