Full text
CIV. 1
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10690 F
Pourvoi n° T 13-25.161
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Jean-Marie X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 juin 2013 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre A), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Financo, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Imperial, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Financo, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Imperial ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la société Financo la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que M. X... n'avait communiqué à la société Imperial aucune des 31 pièces listées sur son bordereau et de les avoir écartées dans le litige l'opposant à la société Imperial, et partant, de l'avoir débouté de sa demande tendant à la condamnation de la société Imperial au paiement de la somme à parfaire de 31.603,77 euros au titre du préjudice subi, des primes d'assurance pour les années 2009 et 2010 et des frais de stationnement, de sa demande tendant à ce que la société Imperial soit condamnée à le garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre au profit de la société Financo et de sa demande dirigée contre la société Imperial au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QU'en vertu de l'article 906 du code de procédure civile les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l'avoué de chacune des parties à celui de l'autre partie ; qu'en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs elles doivent l'être à tous les avoués constitués ; que par avis du 25 juin 2012 éclairant ces dispositions la Cour de cassation a dit que devaient être écartées les pièces, invoquées par les parties au soutien des prétentions, qui ne sont pas communiquées simultanément à la notification des conclusions ; que les pièces déjà versées aux débats en première instance doivent être dorénavant communiquées de nouveau en appel ; qu'en vertu de l'article 954 du code de procédure civile les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties avec indication pour chacune des pièces invoquées ; que Monsieur X..., qui a présenté des demandes à l'encontre de la société IMPERIAL dans ses conclusions tant du 7 février 2013 que dans les dernières du 16 mai 2013, n'a pas communiqué à cette intimée les 31 pièces invoquées au soutien de ses prétentions et visées dans ses écritures ; qu'à l'égard de la SARL IMPERIAL, le litige ne sera donc examiné qu'au regard des pièces invoquées et communiquées par cette intimée à l'appelant, identiques à celles produites aux débats par la société FINANCO ;
1/ ALORS QUE le juge doit respecter et faire respecter le principe de la contradiction ; qu'en écartant les 31 pièces visées sur le bordereau de communication de pièces de M. X... qui avaient été versées aux débats en première instance mais non communiquées à la société Imperial en appel, sans inviter M. X... à régulariser, la cour d'appel a violé ensemble le principe de la contradiction, l'article 16 du code de procédure civile et l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
2/ ALORS QUE constitue une atteinte disproportionnée au droit de voir sa cause jugée équitablement le fait pour le juge d'écarter des pièces invoquées au soutien des prétentions d'une partie, et qui n'auraient pas été communiquées en appel, après avoir été versées aux débats en première instance, sans inviter les parties à régulariser ; qu'en écartant les 31 pièces visées sur le bordereau de communication de pièces de M. X... qui avaient été versées aux débats en première instance mais non communiquées à la société Imperial en appel, sans inviter M. X... à régulariser cette situation, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de l'intégralité de ses demandes et de l'avoir condamné à verser à la société Financo la somme de 31.601,40 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la résiliation ;
AU VISA des conclusions de M. X... en date du 7 février 2013 ;
ALORS QUE la cour d'appel ne peut statuer que sur les dernières écritures des parties ; qu'en statuant au vu des conclusions de M. X... signifiées le 7 février 2013, alors que M. X... avait fait signifier des écritures le 16 mai 2013, la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande tendant à la condamnation de la société Financo au paiement de la somme de 25.000 euros au titre du préjudice complémentaire subi, de la somme de 4.003,77 euros au titre des primes d'assurances pour les années 2009 et 2010 et de la somme de 2.600 euros au titre des frais de stationnement ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la demande de dommages et intérêts formée par Jean-Marie X..., ce dernier fait valoir qu'il a conservé le véhicule, qu'il l'a assuré et entretenu ; que toutefois il n'est ni allégué ni établi qu'il ait tenté de le restituer directement à la SA FINANCO, -son propriétaire, et que celle-ci ait refusé cette restitution ou encore qu'il n'ait pas fait usage du véhicule en cause ; qu'en conséquence, la demande de dommages et intérêts entre en voie de rejet de ce chef ;
1/ ALORS QUE le procès verbal de constat d'huissier du 2 août 2011 versé aux débats (pièce n° 31) mentionne que M. X... « indique que le ‘véhicule est tombé en panne d'essence en décembre 2008 et se trouve immobilisé dans ce garage depuis cette date là' » ; qu'il en résulte clairement que M. X... allègue n'avoir pas fait usage du véhicule depuis qu'il a cessé de régler les loyers en décembre 2008 ; qu'en affirmant, pour débouter M. X... de sa demande de dommages intérêts, qu'il n'allègue pas ne pas avoir fait usage du véhicule, la cour d'appel a dénaturé le procès verbal de constat d'huissier du 2 août 2011 et méconnu le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;
2/ ALORS QUE M. X... avait fait valoir dans ses conclusions ne jamais s'être opposé à la restitution de la voiture à la société Financo et avoir proposé une restitution ; qu'en énonçant, pour débouter M. X... de sa demande de dommages intérêts, que M. X... n'alléguait pas avoir tenté de restituer le véhicule à son propriétaire, la cour d'appel a dénaturé les conclusions dont elle était saisie en méconnaissance de l'article 4 du code de procédure civile ;
3/ ALORS QUE la lettre adressée par M. X... le 4 décembre 2008 à la société Financo (pièce n° 8) mentionne que M. X... s'est « présenté le 3 décembre 2008 pour restituer le véhicule en renonçant à [son] option d'achat chez Imperial qui en a refusé la remise », qu'il en résulte clairement et précisément la volonté de M. X... de restituer le véhicule à son propriétaire – la société Financo – a qui a été adressée la lettre ; qu'en affirmant, pour débouter M. X... de sa demande de dommages intérêts, qu'il n'allègue pas avoir tenté de restituer le véhicule à la société Financo, la cour d'appel a dénaturé la lettre du 4 décembre 2008 et méconnu le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause.
SUBSIDIAIREMENT, QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande tendant à la condamnation de la société Imperial à le garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au profit de la société Financo et au paiement de la somme de 25.000 euros au titre du préjudice complémentaire subi, de la somme de 4.003,77 euros au titre des primes d'assurance pour les années 2009 et 2010 et de la somme de 2.600 euros au titre des frais de stationnement ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur les demandes de M. X... à l'encontre de la société Imperial, Monsieur X... ne demande pas dans ses prétentions la nullité de la vente intervenue entre la SARL IMPERIAL et la société FINANCO, mais du contrat de location avec option d'achat ; qu'il a été débouté de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du contrat de location avec option d'achat pour vice du consentement ou méconnaissance du code de la consommation ; qu'en l'état des 5 pièces communiquées contradictoirement par la société IMPERIAL aucune faute ne peut être établie à son encontre ; que Monsieur X... sera débouté de sa demande en garantie des condamnations prononcées à son encontre par la société IMPERIAL ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la demande de dommages et intérêts formée par Jean-Marie X..., ce-dernier fait valoir qu'il a conservé le véhicule, qu'il l'a assuré et entretenu ; que toutefois il n'est ni allégué ni établi qu'il ait tenté de le restituer directement à la SA FINANCO, -son propriétaire, et que celle-ci ait refusé cette restitution ou encore qu'il n'ait pas fait usage du véhicule en cause ; qu'en conséquence, la demande de dommages et intérêts entre en voie de rejet de ce chef ;
1/ ALORS QUE M. X... avait fait valoir dans ses conclusions ne jamais s'être opposé à la restitution de la voiture à la société Financo, avoir proposé une restitution et avoir conservé dans son garage le véhicule à compter du mois de décembre 2008, sans l'utiliser ; qu'en énonçant, pour débouter M. X... de sa demande de dommages intérêts, que M. X... n'alléguait pas avoir tenté de restituer le véhicule à son propriétaire, ni ne pas en avoir fait usage à compter de décembre 2008, la cour d'appel a dénaturé les conclusions dont elle était saisi en méconnaissance de l'article 4 du code de procédure civile ;
2/ ALORS QU'en énonçant, pour débouter M. X... de sa demande de condamnation de la société Imperial au paiement de dommages intérêts et à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au profit de la société Financo, « qu'en l'état des 5 pièces communiquées contradictoirement par la société IMPERIAL aucune faute ne peut être établie à son encontre », la cour d'appel, qui s'est déterminée, sans justifier son appréciation par une analyse, même sommaire, des éléments de fait de l'espèce, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
3/ ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, M. X... avait fait valoir que les pièces versées par les sociétés Imperial et Financo démontraient que sa signature sur les conditions générales de l'offre de crédit bail avait été contrefaite par un préposé de la société Imperial, qu'il avait été incité à conclure le contrat de crédit bail par le biais de manoeuvres illicites, que la société Imperial l'avait trompé et avait méconnu son obligation d'information, et que seules ces manoeuvres et fautes de la société Imperial l'avaient conduit à signer le contrat de crédit bail (p. 6 à 9) ; qu'en déboutant M. X... de ses demandes, sans répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
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