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Cour de cassation, 27 novembre 2008. 07-18.681

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

07-18.681

jurisprudence.case.decisionDate :

27 novembre 2008

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Vu l'article 16 du code de procédure civile ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu que par acte du 8 juin 2000, Mme X... a confié en dépôt-vente à M. Y... un lot de bijoux de fantaisie ; que la convention prévoyait que les marchandises seraient payées au fur et à mesure des ventes et qu'à l'issue d'un délai de six mois, sauf retour des pièces invendues, le stock restant serait facturé au dépositaire ; que Mme X... a, par lettre recommandée du 26 novembre 2001, demandé à M. Y... de lui faire parvenir un règlement des ventes selon ce contrat, en précisant : "toutefois, en cas de non-vente ou si vous ne souhaitez pas conserver la collection, je vous demande de renvoyer par retour la totalité du stock accompagné d'un inventaire" ; Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande de paiement de la somme de 4 555,59 euros au titre de la facturation du prix du stock, l'arrêt attaqué retient que la lettre du 26 novembre 2001 contient renonciation de sa part à se prévaloir du délai de six mois initialement stipulé et que cette attitude de Mme X... implique renonciation à se prévaloir de l'accord du 8 juin 2000 ; Qu'en statuant ainsi, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille huit.

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Cour de cassation 2008-11-27 | Jurisprudence Berlioz