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Cour de cassation, 30 septembre 1992. 88-44.664

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

88-44.664

jurisprudence.case.decisionDate :

30 septembre 1992

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant à Marseille (8e) (Bouches-du-Rhône), ... La Murcia, en cassation d'un arrêt rendu le 26 juillet 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre civile), au profit de la société Mercure, société anonyme dont le siège social est à Marseille (10e) (Bouches-du-Rhône), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 juin 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Zakine, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Carmet, Merlin, conseillers, MM. Aragon-Brunet, Fontanaud, Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Mercure, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 juillet 1988) et la procédure, que M. X..., engagé le 26 octobre 1968, en qualité de secrétaire général par la société Mercure et devenu directeur général en 1969, a refusé de voir restreindre ses fonctions à celle de directeur commercial, ainsi qu'en avait décidé en février 1986 la société qui réorganisait ses structures ; qu'estimant qu'il s'agissait là d'une modification substantielle apportée à ses conditions de travail, il a fait part le 17 mars 1986, à la société de ce qu'il considérait que la rupture de son contrat lui était imputable et a cessé son travail ; qu'en juillet 1986, il était embauché par une société concurrente ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement des indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, tandis que la société Mercure sollicitait reconventionnellement le paiement d'une somme en application de la clause de non-concurrence ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif de lui avoir imputé l'initiative de la rupture et de l'avoir, en conséquence débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, d'une part, que si la modification, par l'employeur des conditions essentielles du contrat de travail de l'employé peut, si elle est justifiée par la réorganisation de l'entreprise, constituer un motif réel et sérieux de rupture, il n'en demeure pas moins que l'initiative de cette rupture incombe à l'employeur, lequel doit en assumer les conséquences légales ; qu'en décidant qu'il est de règle que le changement d'attributions imposé à un salarié dans l'intérêt de la bonne marche de l'entreprise est permis, la cour d'appel a violé l'article L. 122-4 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la clause du contrat de travail par laquelle l'employeur se réserve le droit d'augmenter ou de restreindre les fonctions de l'employé ne peut s'interpréter que comme se référant au droit commun permettant à l'employeur d'organiser son entreprise mais ne saurait valoir renonciation, par l'employé, au droit né de la rupture du fait de l'employeur, alors surtout qu'une période de 18 ans sépare la conclusion du contrat litigieux de la modification des fonctions de l'employé ; qu'ainsi la cour d'appel, en invoquant la ratification "par avance" de la modification des attributions de l'employé a dénaturé les termes clairs et précis du contrat, violant l'article 1134 du Code civil ; alors, enfin, que la modification non acceptée des éléments essentiels du contrat de travail contraignant l'employeur à licencier son employé, serait nulle, comme contraire à l'ordre public, une renonciation anticipée au bénéfice des dispositions légales relatives au licenciement, qu'ainsi la cour d'appel, en imputant la rupture du contrat à l'employé, a violé les articles L. 122-14 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que l'arrêt relève, d'une part, qu'il avait été expressément prévu au contrat et dans une lettre explicative, ratifiés "pour accord" par le salarié, que l'employeur se réservait le droit d'augmenter ou restreindre les fonctions et la mission de M. X... en fonction des nécessités du service, et notamment de cantonner éventuellement son activité dans un domaine précis, "le plan commercial par exemple", d'autre part que l'éventualité ainsi envisagée s'est réalisée en février 1986, date à laquelle le salarié a été avisé qu'il devait désormais consacrer toute son activité au seul secteur commercial, et ce dans l'intérêt de l'entreprise ; Qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a, à bon droit, décidé que le salarié qui avait cessé son travail ne pouvait prétendre à aucune indemnité ; que le moyen ne saurait, dès lors, être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la société Mercure une somme au titre de la clause de non-concurrence, alors, selon le moyen, d'une part qu'il ne peut y avoir de concurrence propre à justifier la mise en oeuvre d'une clause de non-concurrence que si l'employé exerce, au profit d'un nouvel employeur ayant le même domaine d'activité que le précédent, un emploi analogue à celui qu'il exerçait et ce, pendant un temps suffisamment long pour que le travail effectué soit de nature à nuire au premier employeur ; que M. X... avait fait observer à la cour d'appel que, le directeur général de la société Mercure touchant un salaire en rapport avec sa fonction, il n'avait pu retrouver, après plusieurs mois de chômage, qu'un emploi de représentant rémunéré sur la base de 8 000 francs (brut) par mois chez la société Sirandre, poste qui n'avait rien de comparable avec celui qu'il occupait précédemment ; qu'à la suite d'une intervention de la société Mercure, la société Sirandre avait, après quelques semaines, mis fin à la période d'essai de M. X... ; qu'il résultait de ses conclusions qu'il n'y avait pas eu de concurrence effective de la part de M. X... ; que la cour d'appel, en s'abstenant de répondre à ces conclusions, a privé sa décision de motifs, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'il appartient au juge du fond d'exposer les élements constitutifs de la concurrence sanctionnée par la clause pénale contractuelle ; que faute d'avoir précisé en quoi les fonctions exercées par M. X... au sein de la société Sirandre étaient constitutives de concurrence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt relève que, peu après avoir cessé ses activités au sein de la société Mercure, M. X... avait offert ses services à une société en concurrence directe avec la première et avait travaillé pour elle ; que par ce seul motif, et abstractions faites de tous autres motifs critiqués par le moyen, la cour d'appel a justifié sa décision ; Que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Mercure, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Guermann, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président empêché, en son audience publique du trente septembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-09-30 | Jurisprudence Berlioz