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Cour de cassation, 12 novembre 1992. 89-42.499

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

89-42.499

jurisprudence.case.decisionDate :

12 novembre 1992

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Ecole des secrétaires de direction (ESD), dont le siège social est ... (5e), en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1989 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section A), au profit de M. F... Navarro, demeurant 151, rue du Château des Rentiers à Paris (13e), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 octobre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. L..., N..., O..., C..., I..., H... K..., MM. Z..., G..., Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes B..., Y..., M. X..., Mlle M..., MM. D..., A... E... de Janvry, Mme Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de Me Roger, avocat de la société ESD, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 mars 1989), que M. J... a travaillé au service de la société Ecole des secrétaires de direction depuis le 1er octobre 1980 en qualité de professeur d'espagnol, payé à la vacation ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à son salarié diverses sommes à titre de rappel de salaires et indemnités incidentes de congés payés sur le fondement de la loi du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle, alors, selon le moyen, d'une part, que les activités d'enseignement et à temps partiel n'étant pas visées par les articles L. 131-2 et L. 134-1 du Code du travail, auxquels renvoie l'article 1er de la loi sur la mensualisation pour la détermination des professions mensualisées, l'arrêt attaqué a violé par fausse application la disposition susvisée ; et alors, d'autre part, qu'il incombait au salarié, qui invoquait le bénéfice de la mensualisation, de démontrer que son activité professionnelle entrait dans le champ d'application de la loi ; qu'en relevant que la société ne démontre pas que le travail de M. J... puisse échapper à la loi sur la mensualisation, la cour d'appel a procédé à un renversement de la charge de la preuve et violé l'raticle 1315 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant exactement décidé que les salariés exerçant des activités d'enseignement et des activités à temps partiel n'étaient pas exclus du champ d'application de l'accord interprofessionnel du 10 décembre 1977 sur la mensualisation, la cour d'appel, par ce seul motif, a justifié sa décision ; Que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Et sur le second moyen : Attendu que la société reproche également à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à son salarié une indemnité supplémentaire correspondant aux périodes de fermeture scolaire excédant la durée des congés payés, alors, selon le moyen, que tout établissement d'enseignement n'est pas fermé pendant les vacances scolaires pour congés payés, mais bien en vertu de textes réglementaires régissant l'organisation du repos scolaire ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé, par fausse application, l'article L. 223-15 du Code du travail ; Mais attendu que les dispositions de ce texte sont applicables même lorsque la fermeture est motivée par des circonstances extérieures, telles le rythme de l'activité scolaire ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1992-11-12 | Jurisprudence Berlioz