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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Patrick,
contre l'arrêt rendu le 25 mai 2000 par la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, qui a rejeté partiellement sa requête en rectification de son précédent arrêt en date du 8 octobre 1989 ;
Vu le mémoire produit ;
Sur sa recevabilité :
Attendu qu'aux termes de l'article 585-1 du Code de procédure pénale, sauf dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, la déclaration de l'avocat qui se constitue au nom d'un demandeur au pourvoi doit parvenir au greffe de la Cour de Cassation un mois au plus tard, après la date de ce pourvoi ;
Attendu que Patrick X... a formé son pourvoi le 31 mai 2000 ; que le 11 août 2000, un avocat à la Cour de Cassation a déclaré se constituer en son nom et demandé, en application de l'article 585-1 du Code de procédure pénale, une dérogation afin que sa constitution soit déclarée recevable bien qu'elle intervienne plus d'un mois après la date du pourvoi ; que la dérogation lui ayant été refusée, cette déclaration parvenue au greffe après l'expiration du délai imparti est irrecevable et qu'il en est de même du mémoire déposé le 8 septembre 2000 ;
Attendu, par ailleurs, que le demandeur n'a produit, dans le même délai, aucun mémoire personnel ;
Attendu qu'ainsi, aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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