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Cour de cassation, 13 novembre 2003. 02-13.531

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-13.531

jurisprudence.case.decisionDate :

13 novembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 18 juillet 2003, Me Bertrand, avocat à cette Cour a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'il avait formé au nom de la société Eiffage et de la société Eiffage Immobilier contre une décision rendue par la cour d'appel de Versailles le 6 février 2002, au profit de la société Nouveaux Constructeurs alors que le rapport du conseiller rapporteur a été déposé le 18 avril 2003 ; Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ; PAR CES MOTIFS : Donne acte aux sociétés Eiffage et Eiffage Immobilier de leur désistement de pourvoi ; Les condamne aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Nouveaux Constructeurs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-11-13 | Jurisprudence Berlioz