Cour de cassation, 02 décembre 2004. 03-11.897
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
03-11.897
jurisprudence.case.decisionDate :
2 décembre 2004
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui avait acheté un véhicule automobile à M. Y..., a fait assigner celui-ci en résolution de la vente ;
Mais sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que, pour condamner M. X... à payer des dommages-intérêts à M. Y... pour procédure abusive, l'arrêt attaqué énonce que l'appel apparaît abusif eu égard à la motivation du jugement non sérieusement remise en cause ;
Qu'en statuant par de tels motifs, qui ne caractérisent pas une faute commise par M. X... dans l'exercice d'une voie de recours, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer des dommages-intérêts à M. Y... pour procédure abusive, l'arrêt rendu le 21 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Waquet, Farge et Hazan ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille quatre.
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