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Cour de cassation, 17 décembre 1996. 94-20.764

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-20.764

jurisprudence.case.decisionDate :

17 décembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 août 1994 par la cour d'appel de Bordeaux (6e chambre), au profit de Mme Anne-Marie Y..., demeurant 10, lotissement Bel Horizon, 33370 Pompignac, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de Me Parmentier, avocat de M. X..., de Me Garaud, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les deux moyens, réunis, tels qu'ils sont énoncés dans le mémoire en demande, et ci-après reproduits : Attendu que, sous les apparences de critiques de droit, le pourvoi ne tend qu'à instaurer un nouveau débat de fait sur l'appréciation souveraine que les juges du fond ont faite des preuves qui leur étaient soumises; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Y... la somme de 15 000 francs; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-12-17 | Jurisprudence Berlioz