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Cour d'appel, 05 décembre 2011. 10/00972

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

10/00972

jurisprudence.case.decisionDate :

5 décembre 2011

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COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No 714 DU CINQ DECEMBRE DEUX MILLE ONZE AFFAIRE No : 10/ 00972 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 27 janvier 2010. APPELANTE S. A. R. L. GUADELOUPE ENVIRONNEMENT Boucan-Le Boyer BEBEL 97115 SAINTE-ROSE Représentée par Me José GALAS (TOQUE 43) avocat au barreau de GUADELOUPE INTIMÉ Monsieur François X... ... 97129 LAMENTIN Représenté par la SCP NAEJUS-HILDEBERT (TOQUE 108) avocats au barreau de GUADELOUPE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Juin 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Philippe PRUNIER, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Jacques FOUASSE, conseiller, président, (article R. 312-3 du COJ) M. Philippe PRUNIER, conseiller, rapporteur, Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 24 octobre 2011 puis le délibéré a été successivement prorogé jusqu'au 05 décembre 2011 GREFFIER Lors des débats Mme Juliette GERAN, Adjointe administrative faisant fonction de greffière, serment préalablement prêté. ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Jacques FOUASSE, conseiller, président et par Mme Juliette GERAN, Adjointe administrative faisant fonction de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. Par jugement contradictoire rendu le 27 janvier 2010, le conseil de prud'hommes de POINTE A PITRE a " Condamné la SARL GUADLOUPE ENVIRONNEMENT en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur François X... les sommes suivantes : -45. 665, 91 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive -2. 236, 20 € à titre d'indemnité de précarité -652, 00 € à titre de reliquat de salaire d'avril 2008 -800, 00 € au titre de l'article 700 du CPC Débouté de la demande au titre du préjudice moral Condamné l'employeur aux éventuels dépens " ; Cette décision, notifiée par les soins du greffe à la S. A. R. L. GUADELOUPE ENVIRONNEMENT, lui a été retournée le 23 février 2010 avec la mention " non réclamée " ; La société GUADELOUPE ENVIRONNEMENT en a néanmoins interjeté appel suivant déclaration reçue au greffe de la cour d'appel le 18 mai 2010 ; Elle demande alors à la cour de réformer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes et de statuer ce que de droit sur les dépens, exposant que c'est à juste titre qu'elle a licencié pour faute grave Monsieur François X..., celui-ci ayant, le 9 avril 2008, menacé avec une arme sa responsable et étant revenu le lendemain de son licenciement blesser son employeur qui a déposé plainte suite à ces nouveaux faits. Que la société a, le 10 avril 2008, remis à Monsieur X... son bulletin de paye, l'attestation ASSEDIC, le reçu pour solde de tout compte et son certificat de travail ; Monsieur François X... au terme de ses conclusions déposées le 27 juin 2011, demande à la cour de : " Constater la rupture anticipée du fait de la SARL GUADELOUPE ENVIRONNEMENT en violation de l'article L 1243-1 du code du travail, Débouter la SARL GUADELOUPE ENVIRONNEMENT de son appel, Condamner la SARL GUADELOUPE ENVIRONNEMENT à payer à Monsieur François X... les sommes suivantes : - Reliquat du salaire d'avril 2008, 652, 00 € - Licenciement irrégulier 1. 397, 63 € - Dommages et intérêts pour rupture abusive 45. 655, 91 € - Indemnité de précarité 8. 385, 78 € - Préjudice moral 1. 397, 63 € - Indemnités de congés payés 1. 397, 63 € Condamner la société GUADELOUPE ENVIRONNEMENT à payer à Monsieur François X... la somme de 1. 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la société GUADELOUPE ENVIRONNEMENT aux entiers dépens y compris ceux de première instance " ; Il expose qu'alors qu'il exécutait un second contrat de travail à durée déterminée et qui devait s'achever le 1er janvier 2011, la société GUADELOUPE ENVIRONNEMENT l'a licencié le 10 avril 2008 ; Que la procédure n'a pas été respectée et que son licenciement est abusif, contestant avoir commis les faits qui lui sont reprochés et qui ne sont établis par aucune pièce probante ; Qu'en application des dispositions des articles L. 1243-8 et D. 1243-1 du code du travail, la cour doit porter à 8. 385, 78 € la somme qui lui avait été allouée par le conseil de prud'hommes et qui correspond au dixièmes des salaires restant à échoir ; Quant au préjudice moral il dit qu'il découle de la " vindicte " de son employeur et du ressentiment de celui-ci à son égard, après qu'il ait réclamé l'intégralité du paiement de son salaire ; Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est expressément référé à leurs écritures ; L'affaire a été évoquée à l'audience du 27 juin 2011 et après débats a été mise en délibéré pour l'arrêt suivant être rendu. SUR QUOI Attendu que par contrat à durée déterminé signé le 3 janvier 2006 la société GUADELOUPE ENVIRONNEMENT a engagé Monsieur François X... en qualité de jardinier à compter du 1er juin 2005 et jusqu'au 1er janvier 2011, moyennant un salaire brut mensuel de 1286 € ; Attendu qu'il ressort de ses derniers bulletins de salaire que Monsieur François X... percevait un salaire mensuel brut de 1. 397, 63 € brut ; Attendu que par courrier non daté la société GUADELOUPE ENVIRONNEMENT a procédé au licenciement de Monsieur François X... au motif que : " Le 9 avril 2008, vous avez commis les faits suivants : Menaces avec arme vis à vis de votre responsable. Les faits fautifs justifient votre licenciement. Nous vous licencions pour faute grave. Vous trouverez ci-joint : - Votre dernier bulletin de paie -L'attestation d'ASSEDIC -Reçu pour solde de tout compte -Certificat de travail " ; Attendu que ce courrier n'est pas une mise à pied conservatoire mais une lettre de licenciement ; Attendu que tout licenciement individuel doit être précédé de l'entretien préalable prévu par l'article L 1232-2 du code du travail ; Attendu que cet entretien doit avoir lieu même en cas de faute grave ou lourde du salarié ; Attendu que la société GUADELOUPE ENVIRONNEMENT est par conséquent condamnée à payer à Monsieur X... la somme de 1. 397, 63 € pour non-respect de la procédure de licenciement ; Attendu qu'aux termes de l'article L. 1243-1 du code du travail, " Sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminé ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure " ; Attendu qu'en ce qui concerne la faute grave à l'appui du licenciement elle n'est pas établie ; Attendu que le seul document produit est un certificat médicale établi par le docteur A... le 10 avril 2008 et dans lequel il est fait état de fait qui se seraient produits ce même jour à l'encontre de Monsieur Remy B..., soient postérieurement aux faits invoqués dans la lettre de licenciement ; Attendu que l'article L. 1243-4 du code du travail indique que " La rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminé qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave ou de force majeure, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme de son contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 " ; Attendu que la décision du conseil de prud'hommes qui a condamné la société GUADELOUPE ENVIRONNEMENT à payer à ce titre à Monsieur X... la somme de 45. 665, 91 € est donc confirmée de ce chef ; Attendu que l'article L. 1243-8 du code du travail précise que " Lorsque, à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation. Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié. Elle s'ajoute à la rémunération totale brute due au salarié. Elle est versée à l'issue du contrat en même temps que le dernier salaire et figure sur le bulletin de salaire correspondant " ; Attendu que cette indemnité est due à Monsieur X..., aucun des cas d'exclusion de l'article L. 1243-10 n'étant applicable en l'espèce ; Attendu que la décision du conseil de prud'hommes est réformée sur ce point et la société GUADELOUPE ENVIRONNEMENT condamnée à payer à Monsieur X... la somme de 8. 385, 78 € correspondant à 10 % sur 60 mois ; Attendu que la société GUADELOUPE ENVIRONNEMENT ne justifie pas de la retenue sur le salaire du mois de mars 2008 ; Attendu que la décision du conseil de prud'hommes condamnant la société GUADELOUPE ENVIRONNEMENT à payer à ce titre à Monsieur X... la somme de 652 € est confirmée ; Attendu qu'aux termes de l'article L. 1242-16 du code du travail " Le salarié titulaire d'un contrat de travail a durée déterminée a droit à une indemnité compensatrice de congés payés au titre du travail effectivement accompli durant ce contrat, quelle qu'ai été sa durée, dès lors que le régime des congés payés applicable dans l'entreprise ne lui permet pas de les prendre effectivement. Le montant de l'indemnité, calculé en fonction de cette durée, ne peut être inférieur au dixième de la rémunération totale brute perçue par le salarié pendant la durée de son contrat. L'indemnité est versée à la fin du contrat, sauf si le contrat à durée déterminée se poursuit par un contrat de travail à durée indéterminée " ; Attendu qu'il ressort de l'attestation ASSEDIC que Monsieur X... a perçu l'indemnité compensatrice de congés payés ; Attendu qu'il sera donc débouté de ce chef de demande ; Attendu par ailleurs que Monsieur X... n'apporte aucun justificatif à l'appui de sa demande du préjudice qu'il allègue ; Attendu que la décision du conseil de prud'hommes le déboutant de sa demande au titre du préjudice moral est confirmée ; Attendu que la société GUADELOUPE ENVIRONNEMENT sera condamnée aux éventuels dépens ainsi qu'à payer à Monsieur François X... la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 27 janvier 2010 par le conseil de prud'hommes de POINTE A PITRE en ce qu'il a condamné la société la société GUADELOUPE ENVIRONNEMENT à payer à Monsieur François X... la somme de 45. 665, 91 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, 652 € au titre du reliquat de salaire du mois d'avril 2008 et débouté Monsieur François X... de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral, L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau, Condamne la société GUADELOUPE ENVIRONNEMENT à payer à Monsieur François X... la somme de 1. 397, 63 € a titre d'indemnité pour procédure de licenciement irrégulière, 8. 385, 78 € à titre d'indemnité de précarité ; Déboute Monsieur François X... du surplus de sa demande ; Condamne la société GUADELOUPE ENVIRONNEMENT aux éventuels dépens ainsi qu'à payer à Monsieur François X... la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,

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