Cour de cassation, 04 novembre 1999. 98-86.358
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-86.358
jurisprudence.case.decisionDate :
4 novembre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de Me COPPER-ROYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- Z... David,
- Z... Arnaud,
- Y... Tony,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la SARTHE, en date du 18 septembre 1998, qui, pour vol accompagné de violences ayant entraîné la mort, les a condamnés, chacun, à quinze ans de réclusion criminelle, en portant aux deux tiers de cette peine la durée de la période de sûreté, et à dix ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I-Sur les pourvois d'Arnaud Z... et de Tony Y... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II-Sur le pourvoi de David Z... :
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 296 et 304 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que seul un des deux jurés supplémentaires précédemment tirés au sort, sans qu'il soit possible de déterminer lequel, a prêté le serment de l'article 304 du Code de procédure pénale ; que cette omission est d'autant plus grave que l'un des jurés supplémentaires a dû remplacer ultérieurement un juré titulaire ; que la Cour de Cassation n'est donc pas en mesure de s'assurer que le jury était composé de jurés ayant tous prêté serment " ;
Attendu qu'il ne résulte d'aucune pièce de procédure que les accusés ou leurs avocats aient soulevé, avant l'ouverture des débats, une exception prise du défaut de prestation de serment d'un des deux jurés supplémentaires ;
Qu'en application des articles 305-1 et 599, alinéa 2, du Code de procédure pénale, le demandeur n'est, dès lors, pas recevable à présenter comme moyen de cassation une prétendue nullité qu'il n'a pas invoquée devant la cour d'assises conformément au premier de ces textes ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 378 et 379 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que le procès-verbal des débats fait état de ce que l'avocat général a requis contre les accusés " de seize à vingt années de réclusion criminelle assorties d'une mesure de sûreté des deux tiers, et l'interdiction pendant dix ans des droits civiques, civils et de famille ;
" alors que le procès-verbal des débats n'a pour but que de " constater l'accomplissement des formalités prescrites " et n'est pas " un acte d'information " ; qu'il n'a donc pas à relater le contenu des réquisitions du ministère public " ;
Attendu que, si le procès-verbal n'est pas tenu de rendre compte du contenu des réquisitions orales du ministère public prises en application de l'article 346 du Code de procédure pénale, une telle mention, qui n'entre pas dans les prévisions de l'article 379 du même Code et qui ne porte atteinte ni aux droits des accusés ni au principe de l'oralité des débats, ne saurait être de nature à entraîner la cassation ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 242, 376 et suivants du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que le procès-verbal des débats, s'il est signé par Mme Hardy, greffier divisionnaire, et Mme Colin, greffier, ne l'est pas, pour la partie des débats pendant laquelle M. X... a assisté la Cour en remplacement de Mme Hardy ;
" alors qu'il résulte du même procès-verbal qu'à l'audience du 17 septembre 1998, à 9 heures, M. X... a remplacé Mme Hardy, greffier, " momentanément empêchée " ; que celle-ci n'a repris sa place qu'ultérieurement dans la matinée ;
" que, d'une part, le procès-verbal ne donne aucune précision sur la qualité ayant permis à M. X... de remplacer Mme Hardy ;
" que, d'autre part, à supposer que M. X... ait été greffier, il n'a pas signé le procès-verbal pour la partie relatant le déroulement des débats pendant laquelle il a assisté la Cour " ;
Attendu que le procès-verbal des débats mentionne que la cour d'assises était assistée de Mme Hardy, greffier divisionnaire, et de Mme Colin, greffier ; que, le 17 septembre 1997, Mme Hardy, momentanément empêchée, a été remplacée par M. X... et a ensuite repris sa place ;
Attendu qu'en cet état, il n'importe que M. X... n'ait pas signé le procès-verbal, dès lors que l'assistance d'un seul greffier, en l'occurrence Mme Colin, durant tout le cours des audiences, ainsi que le prévoit l'article 242, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, suffisait à assurer la régularité des débats ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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