Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Colmar, 12 juin 1989), que Mlle X... a été engagée le 1er septembre 1976 par la société Appel ; qu'elle exerçait depuis le 1er janvier 1978 les fonctions de vendeuse ; qu'elle a été licenciée le 19 juillet 1988 pour motif économique ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir, dans le dernier état de ses prétentions, notamment le paiement d'une indemnité pour licenciement économique irrégulier représentant la valeur de trois mois de salaire dont elle n'avait pu bénéficier du fait de la non-proposition d'une convention de conversion, ainsi que d'un rappel de salaire au titre des jours fériés, d'un rappel au titre des heures supplémentaires et de la prime d'ancienneté conventionnelle ;.
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société reproche encore au jugement de l'avoir condamnée à payer à Mlle X... des dommages-intérêts pour licenciement irrégulier en la forme et non-proposition d'une convention de conversion, alors, selon le moyen, que la procédure de licenciement économique avait été respectée et qu'en tout état de cause, la loi n'a prévu aucune sanction de non-respect de la procédure de licenciement relevé par le conseil de prud'hommes ;
Mais attendu que si la proposition d'une convention de conversion au cours de l'entretien préalable prévue par l'article L. 321-6 du Code du travail alors en vigueur et l'article 8 de l'accord national interprofessionnel du 20 octobre 1986 ne constituait pas une formalité dont l'inobservation aurait été sanctionnée dans les conditions prévues à l'article L. 122-14-4 du Code du travail, le conseil de prud'hommes a retenu à bon droit que la méconnaissance de cette obligation rendait l'employeur responsable du préjudice qui en résultait ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi