jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société SEGA France, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 27 novembre 1990 par le président du tribunal de grande instance de Pontoise qui a autorisé des agents de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à effectuer des visites et saisies qu'elle estimait lui faire grief;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mai 1996, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneron, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de Me Choucroy, avocat de la société SEGA France, de Me Ricard, avocat du directeur général de la Concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que par ordonnance du 27 novembre 1990, le président du tribunal de grande instance de Pontoise a autorisé des agents de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux de trois sociétés importatrices de consoles et de logiciels de jeux électroniques en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles prohibées par l'article 7 de l'ordonnance précitée sur ce marché;
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Attendu que le directeur général de la concurrence invoque l'irrecevabilité du pourvoi effectué le 12 septembre 1994, alors que l'ordonnance autorisant la visite et saisie avait été notifiée le jeudi 29 novembre 1990, ainsi qu'il résulte du procès-verbal de notification;
Mais attendu que l'irrégularité du procès-verbal de notification, produit par la SA SEGA, par omission du millésime et de l'heure, non contestée par la défense, a pour conséquence que le délai de pourvoi n'a pas couru; que la fin de non-recevoir n'est donc pas fondée et le pourvoi recevable;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, ensemble les articles 454 et 458 du nouveau Code de procédure civile;
Attendu que chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter ou d'un juge délégué par lui;
Attendu que l'ordonnance se borne à énoncer qu'elle a été rendue par "Nous, président du tribunal de grande instance de Cergy-Pontoise"; qu'une telle mention ne permet pas de connaître le nom de l'auteur de l'ordonnance; qu'elle ne satisfait pas aux exigences de la loi;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
DECLARE recevable le pourvoi ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 27 novembre 1990, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Pontoise;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne le directeur général de la Concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes aux dépens;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Pontoise, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du deux juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard