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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la coopérative Mounet Coop Aunis, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 avril 1999 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit de M. Lionel X..., demeurant Masse du Grand Pan Gimeaux, 13200 Arles,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la coopérative Mounet Coop Aunis, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 20 avril 1999), M. X..., engagé le 15 janvier 1986 en qualité d'assistant technique par la coopérative de Surgères devenue après fusion société coopérative Mounet Coop Aunis (MCA), a été licencié le 16 décembre 1996 pour motif économique ;
Attendu que la société coopérative MCA fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser des dommages et intérêts au salarié pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1 / que la lettre de licenciement après avoir invoqué les difficultés économiques auxquelles l'employeur devait faire face indiquait que ces difficultés impliquaient une réduction des marges donc des charges de fonctionnement, énonciation dont se déduisait sans équivoque la suppression du poste du salarié ; qu'en décidant que cette lettre était insuffisamment motivée au regard des exigences légales, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ;
2 / que la lettre de licenciement qui, après avoir fait état d'impératifs de réorganisation et de difficultés économiques détaillées imposant une réduction des charges de fonctionnement, ne mentionne pas qu'une modification de son contrat de travail aurait été proposée au salarié et refusée par ce dernier, fixe nécessairement les limites du litige sur une suppression de poste seule susceptible d'être ultérieurement discutée et satisfait ainsi aux exigences légales ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
Mais attendu que lorsqu'un motif économique est invoqué, la lettre de licenciement doit énoncer la cause économique et sa conséquence précise sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié ; que la cour d'appel a exactement décidé que l'énoncé de la nécessité d'une réduction des marges et donc des charges de fonctionnement, sans invoquer la suppression du poste du salarié ne satisfait pas aux exigences légales ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la coopérative Mounet Coop Aunis aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la coopérative Mounet Coop Aunis à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ou 1524,49 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille un.
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