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Cour de cassation, 21 juillet 1992. 91-10.992

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-10.992

jurisprudence.case.decisionDate :

21 juillet 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Christian Y..., demeurant La Garde, Castelnau-de-Montmiral (Tarn), 2°/ M. Joël X..., demeurant La Garde, Castelnau-deMontmiral (Tarn), en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1990 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de M. Guy Z..., demeurant Les Taillefers, Castelnau-de-Montmiral (Tarn), défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 juin 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de MM. Y... et X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'après avoir relevé que l'activité essentielle de MM. Y... et X..., auxquels M. Z... avait donné à bail un bien rural, activité dégageant les revenus les plus importants, résidait dans le dressage de chiens, en dehors même de tout acte de chasse, la cour d'appel a, sans dénaturer le rapport d'expertise et en se fondant sur un fait qui était dans le débat, légalement justifié sa décision, en retenant souverainement que la propriété affermée était donc principalement utilisée pour une activité non conforme à la destination agricole convenue par les parties et que ces agissements compromettaient l'avenir du fonds ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne MM. Y... et X..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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Cour de cassation 1992-07-21 | Jurisprudence Berlioz