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Cour de cassation, 17 mars 2021. 19-24.064

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-24.064

jurisprudence.case.decisionDate :

17 mars 2021

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CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mars 2021 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 228 F-D Pourvoi n° Z 19-24.064 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. G.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 6 septembre 2019. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 MARS 2021 M. B... G..., domicilié [...] , actuellement hospitalisé au centre hospitalier Alpes-Isère, a formé le pourvoi n° Z 19-24.064 contre l'ordonnance rendue le 24 mai 2019 par le premier président de la cour d'appel de Grenoble, dans le litige l'opposant : 1°/ au centre hospitalier Alpes-Isère, dont le siège est [...] , 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Grenoble, domicilié [...] , 3°/ à l'association Asat, dont le siège est [...] , prise en qualité de curateur de M. G..., défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de M. G..., et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 janvier 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Grenoble, 24 mai 2019), M. G... a été admis en soins psychiatriques sans consentement par décision du directeur de l'établissement du 2 mai 2019, sur le fondement de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique. 2. Le 6 mai, ce dernier a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 4. M. G... fait grief à l'ordonnance de maintenir la mesure de soins, alors « que, lorsqu'elle n'est requise ni par le représentant de l'Etat ni par un membre de la famille du malade, l'hospitalisation sans consentement ne peut être prononcée par le directeur de l'établissement de soins qu'à la condition qu'un certificat médical circonstancié constate l'état de péril imminent pour la santé de la personne et indique en quoi l'hospitalisation assortie d'une surveillance médicale constante est seule à même de prévenir un tel péril ; qu'en se bornant à relever, pour maintenir la mesure de soins, « les risques au niveau de la santé » de M. G... et le fait que « le patient présente des troubles du comportement avec des menaces à l'égard de son entourage et un risque de passage à l'acte », sans rechercher concrètement en quoi les observations manuscrites du médecin caractérisaient effectivement, pour la santé de M. G..., un péril imminent, le premier président de la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 3212-1, II, du code de la santé publique. » Réponse de la Cour 5. L'ordonnance relève, par motifs propres et adoptés, qu'il résulte des différents certificats et avis médicaux produits, dont celui visé par la décision d'admission, que M. G..., hospitalisé pour la douzième fois depuis 2004 et en rupture de soins, a été admis en soins sans consentement à la suite de déambulations sur la voie publique avec troubles du comportement, menaces à l'égard de son entourage et risque de passage à l'acte, qu'il présente une désorganisation psychique, des éléments de mégalomanie, une tension, une méfiance, des éléments de persécution, un déni total des troubles et un refus des soins. 6. De ces constatations et appréciations, faisant ressortir le péril imminent rendant nécessaire le traitement sous la forme d'une hospitalisation complète, le premier président, qui n'avait pas à effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée, en a déduit que les conditions de la prolongation étaient réunies, justifiant ainsi légalement sa décision. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. G... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. G... Le moyen reproche à l'ordonnance attaquée D'AVOIR confirmé l'ordonnance déférée maintenant la mesure de soins pour M. B... G... ; AUX MOTIFS PROPRES QU'il ressort des éléments médicaux du dossier que Monsieur G..., hospitalisé pour la douzième fois depuis 2004, est bien connu des services médicaux ; qu'ayant interrompu son traitement, il a été à nouveau hospitalisé suite à des déambulations sur la voie publique avec troubles du comportement ; que dans le déni de son état, il n'a aucune adhésion aux soins psychiatriques et n'a pas consciences des conséquences de ses actes ; qu'en conséquence, le risque d'un nouvel arrêt de son traitement par Monsieur G... et les risques au niveau de sa santé et de sa situation sociale particulièrement précaire rendent nécessaire le maintien de la mesure de protection contestée ; qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée ; ET AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPTÉS QU'il résulte du dossier et notamment du certificat médical d'admission en SPI du Docteur H... en date du 2 mai 2019, visé par la décision du directeur d'admission au centre hospitalier Alpes Isère en date du 2 mai 2019, que le patient présente des troubles du comportement avec des menaces à l'égard de son entourage et un risque de passage à l'acte dans un contexte de rupture des soins ; que les certificats médicaux des Docteurs Y... et M... de 24 et 72 heures en date des 3 et 5 mai 2019 s'accordent sur une désorganisation psychique, une méfiance, des éléments de mégalomanie, un déni total des troubles ; que l'avis motivé en date du 8 mai 2019 du Docteur F... constate une tension, une méfiance, des éléments de persécution, un refus des soins ; qu'il résulte des certificats médicaux et de l'audition du patient que son état nécessite le maintien de l'hospitalisation sous contrainte ; 1°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à l'absence de motifs ; qu'en retenant tout à la fois que M. G... n'avait « aucune adhésion aux soins » et qu'il avait reconnu à l'audience « avoir besoin d'un accompagnement » en exprimant simplement « son désir de sortir de l'hôpital », le Premier président de la cour d'appel, qui s'est contredit, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE, lorsqu'elle n'est requise ni par le représentant de l'Etat ni par un membre de la famille du malade, l'hospitalisation sans consentement ne peut être prononcée par le directeur de l'établissement de soins qu'à la condition qu'un certificat médical circonstancié constate l'état de péril imminent pour la santé de la personne et indique en quoi l'hospitalisation assortie d'une surveillance médicale constante est seule à même de prévenir un tel péril ; qu'en se bornant à relever, pour maintenir la mesure de soins, « les risques au niveau de la santé » de M. G... et le fait que « le patient présente des troubles du comportement avec des menaces à l'égard de son entourage et un risque de passage à l'acte », sans rechercher concrètement en quoi les observations manuscrites du médecin caractérisaient effectivement, pour la santé de M. G..., un péril imminent, le Premier président de la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 3212-1, II, du code de la santé publique.

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Cour de cassation 2021-03-17 | Jurisprudence Berlioz