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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Patrick Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1997 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre civile, section B), au profit de Mme Roselyne X..., épouse Y..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 21 juin 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 7 mai 1997) d'avoir déclaré irrecevables ses conclusions d'appel, dans un litige l'opposant à Mme X..., alors que, selon le moyen, 1 / en déclarant irrecevables ses conclusions d'appel, au motif qu'il aurait précisé un domicile inexact, sans préciser le grief que cette irrégularité aurait causé à l'intimée, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 961 et 114 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / il résulte des constatations de l'arrêt attaqué qu'il avait fait valoir qu'étant forain et sans domicile fixe, il avait élu domicile au siège d'une association constituée à cette fin où il recevait son courrier ; en déclarant que cette adresse n'aurait pu être assimilée à son domicile, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 961 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / au surplus, le rattachement à une commune ne vaut pas domicile fixe et déterminé ; en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 10 de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 ; 4 / la cour d'appel s'est contredite en déclarant, d'une part, qu'il aurait un domicile fixe les neuf mois de l'année où il n'exerce pas son commerce itinérant et, d'autre part, que ce domicile fixe est incertain dans sa localisation, les pièces produits portant diverses adresses ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'admission d'une exception d'irrecevabilité n'est pas subordonnée à la démonstration d'un grief ;
Et attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, hors de toute contradiction et justifiant légalement sa décision, a retenu que M. Y... n'avait pas son domicile à l'adresse portée dans ses conclusions ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille.
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