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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Claude,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 30 octobre 2000, qui, pour délit de conduite en état alcoolique, en état de récidive, a constaté l'annulation de son permis de conduire et a fixé à 6 mois le délai avant l'expiration duquel il ne pourrait solliciter un nouveau permis ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 15-II-1 , L. 1er du même Code, 132-10 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a retenu la circonstance aggravante de la récidive et constaté, en conséquence, l'annulation du permis de conduire de Jean-Claude X... ;
"aux motifs que le casier judiciaire de Jean-Claude X... laisse apparaître une condamnation pour des faits identiques, prononcée par le tribunal correctionnel de Brest le 12 janvier 1998, de sorte qu'il se trouve en état de récidive légale ;
que, devant le tribunal correctionnel, il avait accepté que cette circonstance soit relevée ; qu'il conviendra donc d'en tenir compte pour constater l'annulation du permis de conduire de Jean-Claude X... ;
"alors, d'une part, que, si l'arrêt attaqué affirme que le prévenu aurait accepté devant le tribunal que la circonstance de la récidive "soit relevée", il ne résulte d'aucune mention du jugement ou de l'arrêt que le prévenu ait été mis en mesure de s'expliquer et de se défendre sur la circonstance aggravante de récidive, non visée à la prévention ; qu'en retenant néanmoins cette circonstance pour constater l'annulation de plein droit du permis de conduire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"alors, d'autre part, que les juges ne peuvent retenir la circonstance de récidive légale, sans en caractériser les éléments constitutifs, notamment quant au caractère délictuel et définitif de la condamnation retenue comme premier terme de la récidive ; qu'en se bornant à relever que le prévenu avait été, le 12 janvier 1998, condamné par un tribunal "pour des faits identiques", la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur les conditions de la récidive légale et, partant, sur la légalité de la peine d'annulation de plein droit du permis de conduire, et a, dès lors, violé les textes susvisés" ;
Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, l'arrêt attaqué, après avoir constaté que Jean-Claude X... avait conduit son véhicule alors qu'il était sous l'empire d'un état alcoolique caractérise par la présence dans l'air expiré d'un taux d'alcool de 0,43 mg par litre, énonce que le prévenu se trouve en état de récidive comme ayant été condamné le 12 janvier 1998 par le tribunal correctionnel de Brest pour des faits identiques et qu'en application de l'article L. 15 du Code de la route, le permis de conduire est, dans un tel cas, annulé de plein droit ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans indiquer si le premier terme de la prétendue récidive était contraventionnel ou délictuel et si la condamnation qui le constatait avait acquis caractère définitif, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue sans qu'il soit besoin d'examiner le premier moyen ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de RENNES, en date du 30 octobre 2000, en toutes ses dispositions ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de RENNES, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Chemithe ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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