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Cour de cassation, 08 novembre 2000. 00-81.682

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-81.682

jurisprudence.case.decisionDate :

8 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 9 février 2000, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement et qui a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-4, 222-22, 222-27, 222-29-1 , 222-30-2 du Code pénal, et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'agressions sexuelles avec contrainte et surprise sur mineur de quinze ans ; "aux motifs que Christelle, âgée de 12 ans a, tant devant sa mère que devant les enquêteurs, relaté les faits de manière précise et constante ; qu'elle a réitéré ses déclarations devant le juge d'instruction, confrontée à son père ; que les deux médecins ayant eu à examiner Christelle sur le plan gynécologique, s'ils ne relevaient aucune séquelle physique et excluaient toute possibilité de pénétration vaginale, relevaient que la description détaillée des faits rendait le récit de la victime crédible ; que l'expert psychologue a relevé des symptômes renvoyant à un vécu post traumatique et ayant valeur d'appel à savoir : - la chute au plan scolaire ; - l'agressivité de Christelle à l'égard d'autrui, ses difficultés à s'intégrer aux autres avec repli sur le plan familial ; - le sentiment d'insécurité profonde dès qu'elle se retrouve seule ; - le refus de se rendre seule en week-end chez son père ; que, selon l'expert, les déclarations de Christelle vont dans le sens d'une bonne crédibilité dans la mesure où elle n'a pas directement rompu le secret auquel elle est assujettie et que son entourage n'a été alerté que par son comportement et son refus de se rendre chez son père ; que les propos de l'enfant forment un tout cohérent, émaillés de détails en quantité suffisante ; qu'il n'existe entre les ex-époux divorcés depuis 1990 aucun contentieux permettant de faire croire, comme le soutient le prévenu, à une manipulation de l'enfant par sa mère ; que Christelle elle-même n'a pas dénoncé les faits par un ressentiment quelconque à l'égard de son père mais parce qu'elle culpabilisait de ne pas accompagner sa soeur chez son père, l'exposant ainsi aux mêmes actes ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, les faits sont suffisamment établis ; "alors que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; qu'à ce titre, l'atteinte sexuelle, même commise sur un mineur de quinze ans, ne peut être qualifiée d'agression sexuelle en l'absence de violence, contrainte, menace ou surprise ; qu'ainsi, en se bornant, pour condamner le demandeur du chef d'agression sexuelle, à retenir, en substance, que la victime a déclaré de façon précise et constante avoir été l'objet d'attouchements sexuels de la part de X..., sans caractériser en quoi les atteintes sexuelles dénoncées auraient été commises avec contrainte et surprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt de condamnation en matière correctionnelle doit constater l'existence de tous les éléments constitutifs de l'infraction ; Attendu que X... Tilly était prévenu d'avoir ... "courant 1996 et le 15 juin 1997 ... exercé des atteintes sexuelles avec contrainte et surprise sur Christelle, mineure de moins de quinze ans comme étant née le 22 juillet 1985 et dont il est l'ascendant légitime" ; Attendu que, pour entrer en voie de condamnation, l'arrêt attaqué retient que la relation des faits par la victime est crédible ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans caractériser en quoi les atteintes sexuelles reprochées auraient été commises avec violence, contrainte ou surprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Que, dès lors, la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de METZ, en date du 9 février 2000 ; Et pour qu'il soit jugé, à nouveau, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de NANCY, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de METZ, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2000-11-08 | Jurisprudence Berlioz