Cour d'appel, 29 novembre 2001. 97/01564
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
97/01564
jurisprudence.case.decisionDate :
29 novembre 2001
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DU 29 Novembre 2001 ------------------------- M.F.B
Serge X... C/ SA GARAGE BAVARD ET FILS, Société FERRARI CIE LE G.A.N. ASSURANCES RG N : 97/01564 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du vingt neuf Novembre deux mille un, par Monsieur BASTIER, Conseiller, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Serge X... né le 21 Août 1942 à BLAYE LES MINES (81400) 15 Rue Decamps 75116 PARIS représenté par Me TANDONNET, avoué assisté de la SCP GONELLE-VIVIER, avocats APPELANT d'un jugement du Tribunal de Grande Instance d' AGEN en date du 16 Septembre 1997 D'une part, ET : SA GARAGE BAVARD ET FILS prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège 52, avenue de la Marne 47520 LE PASSAGE représentée par Me Jean Michel BURG, avoué assistée de Me Emeric LACROIX, avocat Société FERRARI prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions, domicilié en cette qualité au siège Via Emilia Est 1163 MODENA ITALIE représentée par Me Jacques VIMONT, avoué assistée de la SCP ISSANDOU, avocats COMPAGNIE LE G.A.N. ASSURANCES S.A prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cete qualité au siège Tour GAN Place de l'IRIS Cédex 13 92082 PARIS LA DEFENSE 2 représentée par Me Philippe BRUNET, avoué assistée de Me Jean-Loup BOURDIN, avocat INTIMEES D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 25 Octobre 2001, devant Monsieur LEBREUIL, Président de Chambre, Messieurs BASTIER, Conseiller rédacteur et CERTNER, Conseiller, assistés de Monique FOUYSSAC, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.
Serge X... a relevé appel dans des conditions de formes et de
délais qui ne sont pas discutées du jugement du tribunal de grande instance d'AGEN rendu le 16/09/1997, qui l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts dirigée contre la S.A. GARAGE BAVARD, a mis hors de cause la société FERRARI et la compagnie d'assurances le GAN ;
Dans la nuit du 09 au 10/08/1991, Serge X... qui circulait avec sa voiture de marque FERRARI modèle 328 GTS sur l'autoroute A 62 commune d'AGEN, a constaté des variations anormales de pression d'huile dans son moteur d'après les instruments de son tableau de bord, arrêté sur une aire de repos, il a été dépanné par M. Y... qui a transporté son véhicule au garage BAVARD, d'où il a été transporté plus tard chez un concessionnaire de la marque à CANNES.
Le moteur a été gravement endommagé par une absence d'huile, consécutive à une fuite;
Après expertises en première instance par M. Z... puis M. A..., le conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 30/06/1998 ordonné une nouvelle expertise, l'a confiée à M. A... avec mission de faire réaliser une analyse du métal et des soudures du radiateur d'huile de ce véhicule, et vérifier s'il y a des traces de choc sur le châssis du véhicule dans la zone environnant le radiateur ;
L'expert a déposé son rapport le 17/06/1999 ;
Dans ses conclusions récapitulatives Serge X... demande la condamnation du constructeur au titre de la garantie du vice caché, il indique avoir agi dans le bref délai du code civil, article 1648, dès que les différentes expertises l'ont convaincu de l'existence de ce vice caché, qui n'est apparu qu'en cour de procédure, et pour la première fois dans la procédure d'appel, ce qui constitue l'élément nouveau admis par l'article 564 du nouveau code de procédure civile, et permet d'agir contre la société FERRARI, sans constituer le point de départ d'une demande nouvelle irrecevable devant la cour d'appel,
L'appelant demande 95.784,27 F de frais de changement du moteur, gardiennage et main d'oeuvre, 4.066 F de frais de vignette fiscale pendant l'immobilisation du véhicule, frais de parc pour 2.850 F et 8.095 F en 1991 ; 259.734 F de frais de location d'une voiture équivalente pendant la période d'immobilisation ; 200.000 F Pour dépréciation du véhicule du fait de cette avarie ; 30.000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile;
La société FERRARI rappelle avoir été appelée en cause le 06/06/1994 par la société GARAGE BAVARD, considérée à l'époque par S.X... comme responsable des dommages subis par son véhicule pour avoir fait tourner le moteur sans lubrifiant ; et S.X... s'opposait alors à la jonction des procédures ; plus tard la société, constructeur du véhicule a fait l'objet des demandes d'indemnisation présentées pour la première fois devant la cour ;
La société FERRARI conclut à l'irrecevabilité de ces demandes en application de l'article 564 du nouveau code de procédure civile ; en effet elle était déjà dans le procès en première instance mais ne faisait l'objet d'aucune demande de la part de S. X..., et le fait générateur de la panne, fissure au niveau du radiateur d'huile n'est pas nouveau mais connu depuis l'origine; l'éventuelle responsabilité du fabricant, sur le fondement de l'article 1641 du code civil, est sans relation avec le litige initial ;
A titre subsidiaire, le constructeur fait valoir que l'action n'a pas été intentée dans le bref délai de l'article 1648 du même code ; la chronologie des faits montre la tardiveté de son action; puis souligne qu'on ne peut pas être certain que le radiateur expertisé en 1999 soit celui qui équipait la voiture livrée en 1987, entretenue dans des conditions inconnues par son propriétaire et affectée de la panne en cause en 1991 ; l'analyse métallurgique du radiateur ne
permet pas de conclure à un vice d'origine alors que 7.400 véhicules de ce type sont en circulation sans problème ; mais M. X... ne s'est pas arrêté sur la bande d'arrêt d'urgence lorsqu'il a constaté qu'il y avait un problème au niveau de la pression d'huile, il a continué à rouler jusqu'à une aire de repos causant ainsi les plus graves dommages constatés par les experts ;
A titre infiniment subsidiaire la société FERRARI discute le montant des demandes: elle n'était pas même avisée à l'époque de l'immobilisation de ce véhicule, elle ne doit rien à ce titre, la location d'un véhicule de remplacement n'est pas établie par le devis présenté ; et ce véhicule réparé n'a subi aucune dépréciation ; cette procédure est particulièrement abusive et S. X... sera condamné à payer 50.000 F au titre de l'article 1382 du code civil et 40.000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
La société BAVARD constate que dans ses dernières conclusions que l'appelant n'entend plus agir à son encontre, elle demande à la cour de constater l'abandon de ses prétentions à son encontre par application de l'article 954 du nouveau code de procédure civile, et son indemnisation au titre de l'article 700 à hauteur de 40.000 F par S. X..., ou par la société FERRARI si celle-ci était condamnée ; une éventuelle indemnité au même titre et au profit de son assurance ne saurait être mise à sa charge, la mise ne cause de l'assureur était bien nécessaire au moment où elle a été faite ;
La compagnie d'assurances le GAN constate que la société BAVARD qui l'avait appelée en cause ne conclut plus contre elle et demande 8.000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Pour trouver la solution de ce litige la cour doit examiner le vice
affectant le véhicule, rechercher si les conditions de l'action à bref délai sont remplies, si l'action est recevable devant la cour et dans ce cas quelle indemnisation est juste ;
Une première expertise a été faite par M. Antoine Z... désigné en référé, avant que la société FERRARI soit en cause, cet expert a noté que le moteur avait été endommagé par manque d'huile, à la suite d'une fuite au niveau du raccord d'arrivée au radiateur d'huile, cette fuite a été causée par une fissure, laquelle a été augmentée par un démontage "musclé" ; cette fissure a été la cause de l'incident hydraulique de la FERRARI ; l'état de fusion des coussinets du vilebrequin montre que M.S. X... a arrêté son véhicule en temps utile ;
Une deuxième expertise judiciaire a été faite par M. A... à la demande du juge de la mise en état, en présence de la société FERRARI, selon ordonnance du 14/03/1995, l'expert explique qu'il a examiné les pièces mécaniques communiquées par le précédent expert et un véhicule identique à celui de M. X... ; il conclut que la panne a été provoquée par une fuite d'huile sur le circuit de graissage au niveau de la soudure en partie basse du raccord sur le radiateur d'huile, l'expert n'a pas d'explication certaine sur l'origine de cette fissure ; la mise en route du moteur au garage BAVARD n'a pas eu d'incidence sur l'état du moteur déjà endommagé, les pièces qu'il a examiné doivent bien provenir du véhicule en cause ;
Devant la cour une troisième expertise a été faite, par M. A... avec analyse métallographique du radiateur ; dans un rapport déposé le 17/06/1999, cet expert a conclu : "toutes les parties (présentes lors de l'examen de la voiture) ont convenu que la fissure de la soudure du raccord inférieur du radiateur ne pouvait avoir pour cause la projection d'un corps étranger" ; et cette fissure résulte d'un mécanisme de rupture progressive en fatigue, peut-être d'origine
vibratoire ; l'expert indique encore qu'il n'a aucune raison de douter qu'il s'agisse bien du radiateur d'origine et que la société FERRARI peut indiquer si elle a fourni pour échange un autre radiateur d'huile en FRANCE a cette époque, ce qui n'a pas été fait ; Ces expertises et réponses aux dires des parties montrent que ce moteur a été endommagé par suite d'un défaut de lubrification, alors qu'il tournait à 5.000 T/mn (environ 170 km:h) défaut consécutif à une fissure au niveau d'un raccord d'arrivée au radiateur d'huile, et cette fissure ne peut pas avoir été causée par un choc ou une projection de l'extérieur, ni à l'occasion du démontage (où elle a été aggravée) ; mais résulte d'un mécanisme de rupture progressive en fatigue, il s'agit donc d'un vice inhérent à ce moteur, qui ne s'est révélé qu'à l'occasion de la panne qu'il a provoquée, et dont les experts n'ont pas montré qu'il ait une cause extérieure au véhicule, telle qu'un défaut d'entretien, ou un choc; le fait que la série dont ce véhicule fait partie n'ait pas connu dans son ensemble une telle panne n'enlève rien aux conclusions des experts : cette voiture achetée par M. X... a présenté un vice caché au sens de l'article 1641 du code civil, dont le vendeur doit la garantie à l'acheteur ;
L'action prévue en cette matière doit être intentée à bref délai selon l'article 1648 du code civil, à l'origine de cette procédure M. X... a assigné l'un des garagistes qui se sont occupés de sa voiture, au motif qu'il avait fait tourner le moteur sans huile, les experts ont répondu à ce grief que le mal était déjà fait et que cette manoeuvre maladroite n'avait pas eu d'effet notable, litige s'est poursuivi sur la recherche des causes de cette panne, la société FERRARI ayant été appelée en cause par la société GARAGE BAVARD ; le dernier rapport a été déposé en juin 1999 au greffe de la
cour, et c'est par des conclusions signifiées aux avoués adverses le 25/10/1999 que S. X... a présenté pour la première fois ses demandes contre la société FERRARI ;
Si les précédents rapports annonçaient les conclusions du dernier, ce n'est que celui déposé en juin 1999 qui permettait à S. X... d'envisager une action pour vice caché, et après le dépôt du rapport il fallait un temps suffisant pour qu'il prenne connaissance du rapport déposé puis prépare avec ses conseils, avocat et avoué, ses conclusions, alors qu'ils étaient assez éloignés géographiquement les uns des autres, le dépôt de sa demande contre le constructeur en octobre 1999 doit être considéré comme fait dans le bref délai de l'article 1648 du code civil ;
S. X... demande depuis le début du litige l'indemnisation de ses préjudices résultants de la panne de sa voiture ; à une action en responsabilité contractuelle d'un garagiste il a substitué une action estimatoire, selon l'article 1644 du code civil, car il ne demande pas la résolution de la vente, ses demandes sur des fondements juridiques différents tendent aux mêmes fins ; et ne sont donc pas nouvelles devant la cour ; elles sont également recevables au regard de l'évolution du litige, justifié par un fait nouveau : le dernier rapport d'expertise, après analyse métallographique ;
Victime d'un vice caché de la chose vendue S. X... doit être indemnisé des préjudices subis, et s'agissant d'un vendeur professionnel qui avait les connaissances techniques et l'équipement industriel nécessaire pour connaître et éviter ce vice la société FERRRARI, est tenu dans les termes de l'article 1645 du code civil ; Le préjudice de S. X... comprend le montant des factures payées au garage PALACE pour la remise en état du véhicule et le gardiennage
pendant le temps des travaux et l'attente d'expertise soit 95.784,27 F ; sa demande en remboursement des vignettes n'est pas recevable dans la mesure où il ne s'agit pas d'une dépense liée au vice caché mais à une obligation fiscale indépendante de l'état du véhicule, la demande de remboursement de son abonnement dans un parking à PARIS n'est pas recevable, alors que l'indemnisation des frais de gardiennage pour ce même véhicule est admise ; s'il n'établit pas avoir loué un véhicule équivalent par la seule production d'un devis, l'appelant a néanmoins subi un préjudice du fait de la privation et l'immobilisation d'un tel véhicule pendant une année, ce qui sera réparé par l'allocation d'une indemnité de 115.000 F ;
Enfin si un véhicule accidenté souffre une dépréciation lors de la revente, il n'en est pas de même pour une panne mécanique sur un véhicule entretenu et réparé dans les règles de l'art, selon les spécifications du constructeur chez un concessionnaire de la marque, ce qui est le cas en l'espèce ; la demande à ce titre est à rejeter ; Les condamnations prononcées porteront intérêts au taux légal à compter du jour du dépôt du rapport sur lequel s'est fondé la cour soit le 17/06/1999 ;
Au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile compte tenu de la longueur de la procédure et du nombre d'actes effectués, la demande présentée par l'appelant n'est pas excessive, et la société FERRARI sera condamnée à lui payer 30.000 F ; la société BAVARD mise hors de cause en première instance, mais intimée et contre laquelle il n'est pas fait de demande recevra au même titre une indemnité de 20.000 F et la compagnie d'assurance également assignée malgré sa mise hors de cause recevra une indemnité de 6.000 F , de la part de la société BAVARD ; PAR CES MOTIFS
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