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Sur le second moyen :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société OMYA et la société Provençale de Travaux ont vendu à la Société d'Etudes, Fabrication, Distribution d'Adhésifs (SEFDA) un produit qui est utilisé par celle-ci pour ses fabrications et qui a été pollué au cours d'un transport effectué par la société des Transports Mouton (société Mouton) ; que la SEFDA a assigné en réparation de son préjudice cette dernière société ainsi que ses deux fournisseurs ;
Attendu que la société SEFDA fait grief à l'arrêt d'avoir mis hors de cause la société OMYA et la société Provençale de Travaux, alors, selon le pourvoi, que, sans prétendre à l'existence d'une obligation contractuelle sur ce point, la SEFDA faisait grief à ses fournisseurs de n'avoir pas vérifié la propreté des citernes du transporteur choisi par eux ; qu'en se bornant à constater l'absence d'engagement contractuel des fournisseurs, sans rechercher si ceux-ci n'avaient cependant pas commis une faute de nature à engager leur responsabilité quasi-délictuelle, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1383 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la société OMYA et la société Provençale de Travaux ne s'étaient pas contractuellement engagées à vérifier la propreté des citernes avant le chargement, la Cour d'appel a pu écarter la responsabilité de ces sociétés, liées contractuellement à la SEFDA en leur double qualité de vendeurs et d'expéditeurs de la marchandise, sans avoir à effectuer la recherche qu'il lui est reprochée d'avoir omise ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du Nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour rejeter la demande formée par la SEFDA contre la société Mouton, l'arrêt se fonde sur les dispositions de l'article 105 du Code de commerce et sur la fin de non-recevoir qui résulte de l'inobservation des prescriptions de ce texte ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la SEFDA qui soutenaient que la société Mouton avait commis un dol en certifiant la propreté de la citerne utilisée pour le transport de la marchandise, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE mais seulement en ses dispositions concernant la société des Transports Mouton, l'arrêt rendu le 9 avril 1985, entre les parties par la Cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Dijon, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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