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CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 mai 2021
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 422 F-D
Pourvoi n° G 20-14.347
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MAI 2021
La Caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 20-14.347 contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2020 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre), dans le litige l'opposant à Mme [U] [L], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 mars 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 13 janvier 2020), la Caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens (la caisse) à décerné cinq contraintes à Mme [L], qui a formé opposition devant une juridiction de sécurité sociale.
Sur le moyen
Enoncé du moyen
2. La Caisse fait grief à l'arrêt d'annuler trois des contraintes, alors « qu'une contrainte doit être signée par le directeur de l'organisme de recouvrement ou son délégataire ; qu'en se bornant à constater que les contraintes litigieuses non signées par le directeur ne permettaient pas de connaître la qualité du signataire de l'original de la contrainte, sans rechercher, comme elle y était invitée expressément par les écritures d'appel de la caisse, s'il n'était pas justifié par les documents produits par celle-ci et notamment par la fiche de « spécimens de signatures » tout à la fois de l'identité de ce signataire et de sa qualité pour délivrer lesdites contraintes de la signature de ces dernières, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R.133-4 et R.122-3 du code de la sécurité sociale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles R. 122-3, dans sa rédaction applicable au litige, et R. 133-4 du code de la sécurité sociale, alors applicable :
3. Il résulte de ces textes que la contrainte doit être signée par le directeur de l'organisme de recouvrement ou par son délégataire.
4. Pour annuler trois des cinq contraintes litigieuses, l'arrêt, après avoir constaté que celles-ci, datées des 2 février 2016 et 27 janvier 2016, sont signées « PO le directeur » sans qu'il soit possible de déterminer l'auteur de la signature, énonce qu'est nulle la contrainte signée par un agent autre que le directeur de l'organisme de recouvrement lorsqu'il n'est pas muni d'une délégation de pouvoir antérieure à la délivrance de la contrainte, ce dont il déduit que les contraintes litigieuses non signées par le directeur ne permettent pas de connaître la qualité du signataire de l'original de la contrainte.
5. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le signataire des contraintes litigieuses était titulaire d'une délégation du directeur de l'organisme de recouvrement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il annule :
- la contrainte émise contre Mme [L] par la caisse le 27 janvier 2016 signifiée le 16 février 2016 pour un montant de 4 364,84 euros au titre des cotisations de la période du 1er janvier au 31 juin 2015 ;
- la contrainte émise contre Mme [L] par la caisse le 27 janvier 2016 signifiée le 16 février 2016 pour un montant de 4 364,84 euros au titre des cotisations de la période du 1er juillet au 31 décembre 2015 ;
- la contrainte émise contre Mme [L] par la caisse le 2 février 2016 signifiée le 16 février 2016 pour un montant de 4 124,50 euros au titre des cotisations de la période du 1er juillet au 31 décembre 2013
l'arrêt rendu le 13 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne Mme [L] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt et un.
Le conseiller referendaire rapporteur le president
Le greffier de chambre
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour la Caisse d'assurance vieillesse section professionnelle des pharmaciens
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir annulé les contraintes décernées respectivement le 27 janvier 2016, et signifiée le 16 février 2016 pour un montant de 4 364,84 euros au titre des cotisations de la période du 1er janvier au 31 juin 2015, le 27 janvier 2016 et signifiée le 16 février 2016 pour un montant de 4 364,84 euros au titre des cotisations de la période du 1er juillet au 31 décembre 2015, et le 2 février 2016 et signifiée le 16 février 2016 pour un montant de 4 124,50 euros au titre des cotisations de la période du 1er juillet au 31 décembre 2013 ;
Aux motifs que, sur le signataire des contraintes litigieuses, que Madame [U] [L] fait valoir que les contraintes ont été signées par une personne qui a indiqué PO sans que l'on puisse déterminer son identité alors que les contraintes doivent être signées par le directeur ou son délégataire ; que la caisse d'assurance vieillesse ? section professionnelle des pharmaciens réplique que la délégation de signature est possible, que les contraintes ont été signées par la directrice administrative ; que l'article R.133-4 du code de la sécurité sociale dispose applicable à la cause que « les contraintes décernées en vue du recouvrement des cotisations et majorations de retard par le directeur de tout organisme de sécurité sociale jouissant de la personnalité civile et soumis au contrôle de la Cour des comptes en application des dispositions des articles L.154-1 et L.154-2 » ; que l'article R.122-3 du même code précise que « le directeur assure le fonctionnement de l'organisme sous le contrôle du conseil d'administration? Il peut déléguer sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l'organisme. Il peut donner mandat aux agents de l'organisme en vue de s'assurer la représentation de celui-ci en justice ou dans les actes de la vie civile? » ; que la cour constate que les contraintes décernées les 5 décembre 2014 signifiée le 20 janvier 2015 pour un montant de 6 432,30 ? au titre des cotisations de la période du 1er juillet au 31 décembre 2014 et le 25 janvier 2016 signifiée le 16 février 2016 pour un montant de 6 432,30 ? au titre des cotisations de la période du 1er janvier au 30 juin 2014 sont signées par le directeur Monsieur [E] ; que les autres contraintes des 2 février 2016 et 27 janvier 2016, sont signées PO le directeur sans qu'il soit possible de déterminer l'auteur de la signature ; que la cour rappelle qu'est nulle la contrainte signée par un agent autre que le directeur de l'organisme de recouvrement lorsqu'il n'est pas muni d'une délégation de pouvoir antérieure à la délivrance de la contrainte ; que les contraintes litigieuses non signées par le directeur ne permettent pas de connaître la qualité du signataire de l'original de la contrainte ; que la cour par réformation du jugement et prononce l'annulation des contraintes décernées le 27 janvier 2016 signifiée le 16 février 2016 pour un montant de 4 364,84 ? au titre des cotisations de la période du 1er janvier au 31 juin 2015, le 27 janvier 2016 signifiée le 16 février 2016 pour un montant de 4 364,84 ? au titre des cotisations de la période du 1er juillet au 31 décembre 2015 et le 2 février 2016 signifiée le 16 février 2016 pour un montant de 4 124,50 ? au titre des cotisations de la période du 1er juillet au 31 décembre 2013 ;
Alors qu'une contrainte doit être signée par le directeur de l'organisme de recouvrement ou son délégataire ; qu'en se bornant à constater que les contraintes litigieuses non signées par le directeur ne permettaient pas de connaître la qualité du signataire de l'original de la contrainte, sans rechercher, comme elle y était invitée expressément par les écritures d'appel de la CAVP, s'il n'était pas justifié par les documents produits par celle-ci et notamment par la fiche de « spécimens de signatures » tout à la fois de l'identité de ce signataire et de sa qualité pour délivrer lesdites contraintes de la signature de ces dernières, la cour d'appel a privé sa décision de base légale regard des articles R.133-4 et R.122-3 du code de la sécurité sociale ;
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