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Cour de cassation, 17 novembre 1999. 98-12.891

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-12.891

jurisprudence.case.decisionDate :

17 novembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1998 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), au profit de la société Lafarge Granulats Rhône-Auvergne, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 1999, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de M. X..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Lafarge Granulats Rhône-Auvergne, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 19 février 1998), que M. X... a conclu avec la société Marvy, aux droits de laquelle est venue la société Lafarge Granulats Rhône-Auvergne, un contrat de fortage sur des terrains lui appartenant, sous conditions suspensives de l'obtention de l'autorisation préfectorale d'exploiter et de la modification du chemin de desserte ; que le préfet a sursis à statuer jusqu'à l'achèvement de la procédure de révision du plan d'occupation des sols ; qu'un second contrat a été signé entre les parties en exécution duquel la société Marvy a payé à M. X... une avance sur fortage ; que ce dernier a restitué cette avance à la société puis l'a assignée aux fins de faire juger que le contrat de fortage n'avait pas eu d'existence et qu'aucun lien de droit ne subsistait entre eux ; que le préfet a rejeté la demande d'autorisation d'exploiter ; Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes, l'arrêt retient que l'arrêté préfectoral rejetant la demande d'autorisation d'exploiter ne fait pas obstacle au réexamen de la demande lorsque le plan d'occupation des sols sera devenu définitif et que le Tribunal a considéré, à bon droit, que la condition était encore susceptible de se réaliser ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions d'appel de M. X... faisant valoir que suivant le nouveau schéma départemental des carrières les exploitations devaient être d'une surface supérieure à celles des parcelles objet du contrat, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne la société Lafarge Granulats Rhône-Auvergne aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Lafarge Granulats Rhône-Auvergne à payer à M. X... la somme de 9 000 francs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Lafarge Granulats Rhône-Auvergne ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.

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