Cour de cassation, 12 décembre 1990. 89-10.915
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
89-10.915
jurisprudence.case.decisionDate :
12 décembre 1990
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) la société anonyme Copror, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine),
2°) la société civile immobilière Dany Jean, dont le siège social est ... (16e), prise en la personne de son gérant en exercice, M. X..., domicilié audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1988 par la cour d'appel de Versailles (1e chambre, 2e section), au profit de M. Y..., demeurant ..., à Issy-Les-Moulineaux (Hauts-de-Seine),
défendeur à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Gauthier, Valdès, Beauvois, Darbon, Mle Fossereau, M. Chemin, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Copror, et de la société civile immobilière Dany Jean, de Me Jacoupy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'après avoir, sans dénaturation, relevé que la demande de suspension des effets de la clause résolutoire avait été introduite dans le délai d'un mois prévu par l'article 80 de la loi du 1er septembre 1948 et retenu que le juge des référés y avait fait droit, compte tenu du paiement effectué et de l'instance en cours sur le montant du loyer, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
d -d! Condamne la société Copror, et la société civile immobilière Dany-Jean, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze décembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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