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Cour de cassation, 12 novembre 1996. 93-16.008

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-16.008

jurisprudence.case.decisionDate :

12 novembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant 24, place de la République, 51000 Châlons-sur-Marne, en cassation d'un jugement rendu le 30 octobre 1991 par le tribunal de grande instance de Châlons-sur-Marne, au profit de M. le directeur général des Impôts, domicilié ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er octobre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon le jugement déféré, que M. X..., propriétaire d'un véhicule de marque Jeep d'une puissance fiscale de 23 chevaux, a demandé, par réclamation présentée le 1er février 1991, la restitution des taxes différentielles acquittées au titre des années 1989, 1990 et 1991; que la demande a été rejetée par le tribunal de grande instance par jugement du 30 octobre 1991; Sur les premier et second moyens, réunis, en ce qu'ils sont relatifs à la taxe différentielle acquittée pour l'année 1989 : Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, selon l'article 34 de la Constitution, le législateur est seul compétent pour fixer les règles relatives à l'assiette des impôts; qu'en ne déclarant pas illégales les taxes différentielles acquittées par M. X... au titre des années 1989 à 1991, et qui étaient pourtant dépourvues de support légal dès lors qu'elles avaient été établies sur le fondement d'un système de taxe comportant la détermination de la puissance fiscale des véhicules selon les seules dispositions de la circulaire en date du 12 janvier 1988 du ministre de l'Equipement, autorité sans compétence pour fixer de nouvelles règles d'assiette d'une imposition, le tribunal de grande instance a violé ledit article; et alors, d'autre part, que la Cour de justice des communautés européennes ayant constaté, dans l'arrêt rendu le 17 septembre 1987, que le mode de détermination de la puissance fiscale des véhicules alors en vigueur avait un effet discriminatoire ou protecteur au sens de l'article 95 du Traité, c'est à l'Administration, qui invoque les modifications apportées à ce système, qu'il appartient d'établir qu'elles lui ont fait perdre cet effet en ce qui concerne le véhicule concerné; qu'en mettant à la charge de M. X... de prouver que la puissance fiscale de son véhicule serait restée discriminatoire, le tribunal de grande instance a violé les articles 95 du traité de Rome et 55 de la Constitution; et alors, enfin, que comporte un effet discriminatoire ou protecteur, prohibé par l'article 95 du traité de Rome, le système de taxation appliquant un coefficient multiplicateur dont la progression de tranche en tranche est plus forte à partir de celles qui correspondent à des véhicules d'importation que pour les tranches inférieures auxquelles correspond l'essentiel de la production nationale; que le Tribunal, qui n'a pas déchargé le demandeur des taxes établies par application de l'article 20-1 de la loi du 30 décembre 1987, qui établit un tel système, a violé ledit article du traité de Rome; Mais attendu que le jugement retient exactement que la réclamation formée le 1er février 1991 est irrecevable pour la taxe de l'année 1989 payée le 9 décembre 1988, faute pour M. X... d'avoir respecté le délai de l'article R.196-1 du Livre des procédures fiscales; que les griefs développés dans les premier et second moyens sont donc, à cet égard, inopérants; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche, en ce qu'il est relatif à la taxe acquittée pour les années 1990 et 1991 : Vu l'article 34 de la Constitution ; Attendu qu'il résulte de ce texte que le législateur est seul compétent pour fixer les règles relatives à l'assiette des impôts; Attendu que la loi du 30 décembre 1987 se borne à fixer le nouveau barème de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur, sans énoncer de règles en ce qui concerne la détermination de l'élément de l'assiette de cette taxe constitué par la puissance fiscale des véhicules; que le ministre de l'Equipement n'avait donc pas le pouvoir de fixer de nouvelles règles sur ce point; qu'il s'ensuit que la taxe versée au titre des années 1990 et 1991 était dépourvue de support légal, dès lors qu'elle avait été établie sur le fondement d'un système de taxe comportant la détermination de la puissance fiscale des véhicules selon les seules dispositions de la circulaire du ministre de l'Equipement du 12 janvier 1988; que l'article 35 de la loi du 22 juin 1993 ayant validé rétroactivement les circulaires ministérielles déterminant le mode de calcul de la puissance fiscale dispose expressément que la loi de validation n'est pas applicable aux procédures dans lesquelles est intervenue une décision de justice passée en force de chose jugée; que tel est le cas, en application de l'article 500 du nouveau Code de procédure civile, d'un jugement qui n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution; que, dès lors, M. X... avait droit au remboursement des taxes litigieuses; Attendu, en conséquence, qu'en rejetant la demande de M. X... quant aux taxes acquittées en 1990 et 1991, le Tribunal a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de M. X... en restitution des taxes acquittées au titre des années 1990 et 1991, le jugement rendu le 30 octobre 1991, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Châlons-sur-Marne; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Reims; Condamne le directeur général des Impôts aux dépens ; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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