Cour de cassation, 06 décembre 2001. 00-12.400
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-12.400
jurisprudence.case.decisionDate :
6 décembre 2001
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° D 00-12.400, E 00-12.401 et F 00-12.402 formés par M. Hervé X..., demeurant ...,
en cassation de trois arrêts rendus le 23 novembre 1999 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), au profit :
1 / de la Caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens (CAVP), dont le siège est ...,
2 / de M. le préfet de la Réunion, domicilié ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de ses pourvois, un moyen unique commun de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2001, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Thavaud, Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, MM. Petit, Paul-Loubière, conseillers référendaires, M. Benmakhlouf, premier avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de la Caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens, les conclusions de M. Benmakhlouf, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, ordonne la jonction des pourvois n° D 00-12.400, E 00-12.401 et F 00-12.402 ;
Sur le moyen unique, commun aux trois pourvois :
Attendu que la Caisse d'assurance vieillesse a décerné contre M. X..., pharmacien à la Réunion, trois contraintes pour recouvrement des cotisations d'assurance vieillesse des années 1993 à 1996, et deux contraintes relatives aux cotisations des premier et second semestres 1997 ; que les arrêts attaqués (Saint-Denis de la Réunion, 23 novembre 1999) ont rejeté les oppositions formées par M. X... ;
Attendu que celui-ci fait grief à la cour d'appel d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que l'article 28 de la loi n° 48-101 du 17 janvier 1948 s'oppose à l'application de l'assurance vieillesse des professions libérales aux départements d'Outre-mer, pour lesquels il n'est prévu que des projets de loi particuliers ; que si la loi du 12 juillet 1966 a procédé théoriquement à l'extension du régime vieillesse aux travailleurs indépendants des départements d'Outre-mer, les statuts de la Caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens établis en 1948 ne font pas état de la loi du 12 juillet 1966, ce qui la prive de qualité pour réclamer des cotisations à quiconque ; que l'article 42 de la loi du 12 juillet 1966, modifiant l'article 766 du Code de la sécurité sociale, qui n'a fait l'objet d'aucune discussion à l'Assemblée Nationale, n'a pas de valeur constitutionnelle et ne peut lui être opposé ; qu'ainsi, le régime d'assurance vieillesse des pharmaciens n'est pas applicable au département de la Réunion ; que pour en avoir autrement décidé, la cour d'appel a violé les dispositions visées au moyen ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir exactement retenu que la validité de l'article 42 de la loi du 12 juillet 1966 au regard de la Constitution ne pouvait être discutée devant les juridictions de l'ordre judiciaire, a décidé, à bon droit, qu'il résultait de ce texte et des décrets subséquents que le régime d'assurance vieillesse des professions libérales était applicable dans les départements d'Outre-mer, de sorte que les caisses instituées pour gérer ce régime avaient compétence pour recouvrer les cotisations auprès des professionnels exerçant dans ces départements ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la Caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens la somme de 6 000 francs ou 914,69 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille un.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard