Cour de cassation, 05 octobre 1994. 92-18.701
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-18.701
jurisprudence.case.decisionDate :
5 octobre 1994
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme veuve Emilie X..., née Z..., demeurant à Metz (Moselle), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1992 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit :
1 / de M. Lucien Y...,
2 / de Mme Y..., demeurant ensemble à Metz (Moselle), agence Roth, ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me Vincent, avocat de Mme Bach, de Me Parmentier, avocat de M. et Mme Y..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que Mme Bach a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a déboutée de sa demande de main-levée de la saisie pratiquée sur son compte bancaire à la requête de M. et Mme Y... ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Bach, envers M. et Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
La condamne également à payer à M. et Mme Y... la somme de 7 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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