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Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 septembre 1985), que M. et Mme Y... et leur fils Pascal ayant été blessés dans la collision de leur automobile avec celle de Mme X... qui n'a pas contesté sa responsabilité, ont assigné M. et Mme X... ainsi que la Compagnie d'assurance l'Union et le Phénix Espagnol en réparation de leur préjudice ;
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir évalué ainsi qu'il l'a fait le préjudice résultant de l'atteinte à l'intégrité physique de Mme Y..., alors que, d'une part, selon le moyen, Mme Y... avait montré, avec certificats médicaux à l'appui, qu'en dehors des périodes d'incapacité temporaire totale et d'incapacité temporaire partielle mentionnées par l'expert, et au delà de la prétendue date de consolidation, elle avait dû recourir à des soins coûteux et "actifs", et, en particulier, faire un séjour en internat dans un centre de rééducation fonctionnelle ; qu'elle avait établi que son état avait nécessité, à plusieurs reprises, des mises en arrêts de travail qui avaient été reconnues par la caisse d'Assurance Maladie comme justifiées, et consécutives aux suites de l'accident ; qu'en n'opposant aucune réfutation à ces conclusions, dont le bien-fondé avait pourtant été consacré par le Tribunal, la Cour d'appel aurait entaché sa décision d'un défaut de motifs, et alors, que d'autre part, Mme Y... aurait aussi montré que l'expert avait retenu non seulement un taux d'I.P.P. de 7 % mais un taux de préjudice professionnel d'un même taux, ce qui portait l'I.P.P., après addition des deux chefs distincts de préjudice, au taux de 14 % ; qu'en n'opposant aucune réfutation à ce moyen, et en n'évaluant pas l'I.P.P. distinctement de l'I.T.T. et de l'I.T.P., la Cour aurait entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions ;
Mais attendu que la Cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, par l'évaluation globale qu'elle en a fait, souverainement évalué l'importance du préjudice de Mme Y... et motivé sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir fixé à une certaine somme le montant du recours de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, alors qu'en jugeant que la Caisse pouvait exercer son recours pour l'ensemble des indemnités journalières versées, même si la victime en avait bénéficié postérieurement à la date de consolidation, tout en limitant l'I.T.T. et l'I.T.P. aux seules périodes mentionnées par l'expert, et alors que les indemnités journalières versées hors de ces périodes étaient sans rapport avec les suites de l'accident, il n'aurait pas tiré les conséquences légales de ses constatations, au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu qu'aucune limitation autre que celle résultant du montant de l'indemnité globale mise à la charge du tiers responsable ne restreint le droit des caisses à obtenir le remboursement des dépenses qui leur ont été occasionnées par l'accident ; que c'est à bon droit que la Cour d'appel, qui ne relève pas l'absence d'un lien de causalité entre le règlement des indemnités journalières et l'accident, énonce qu'il n'appartient pas aux juridictions de droit commun d'apprécier le bien-fondé des prestations, même si la victime en a bénéficié après la date de consolidation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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