Cour de cassation, 16 novembre 1999. 96-15.446
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
96-15.446
jurisprudence.case.decisionDate :
16 novembre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Michel X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 1996 par la cour d'appel de Versailles (2e Chambre, 2e Section), au profit de la société de bourse Dupont-Denant, dont le siège social est ... des Victoires, 75002 Paris,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 octobre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président et rapporteur, M. Poullain, Mme Lardennois, conseillers, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dumas, président, les observations de Me Capron, avocat de M. X..., de Me Jacoupy, avocat de la société de bourse Dupont-Denant, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 janvier 1996), que la société de bourse Dupont-Denant a réclamé judiciairement à M. X... le paiement du montant du solde débiteur de son compte ;
que, reconventionnellement, celui-ci a demandé des dommages-intérêts pour le manquement de la société de bourse à ses obligations d'appels des couvertures et d'information sur les risques des opérations spéculatives sur les marchés à terme ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de ne pas l'indemniser des conséquences d'une erreur commise par la société dans la tenue de son compte, alors, selon le pourvoi, d'une part, que celui qui, par sa faute, a fait naître illusion dans l'esprit d'autrui, doit réparer toutes les conséquences préjudiciables qui résultent de la dissipation de cette illusion ; que la cour d'appel constate que la société Dupont-Denant a commis, les 15 et 17 juillet 1987, I'erreur de virer deux fois une somme de 382 000 francs au compte personnel de M. Jean-Michel X..., et qu'elle n'a réparé cette erreur que le 29 juin 1988 ; qu'en se bornant à relever que M. Jean-Michel X... n'a pas protesté à la réception de la lettre qui l'informait de cette erreur, sans rechercher si M. Jean-Michel X... a subi un préjudice du fait qu'il a cru pouvoir disposer d'une somme de 382 000 francs dont, dans la réalité, il ne pouvait pas disposer, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil, ensemble le principe "Error communis facit jus" ; et alors, d'autre part, que la renonciation ne peut pas résulter du silence de la partie à qui on l'oppose ; qu'en énonçant, pour justifier que M. Jean-Michel X... aurait renoncé à la réparation du préjudice qu'il a subi du fait de l'erreur que la société Dupont-Denant a commise dans la tenue de ses comptes, qu'il n'a pas protesté à la réception de la lettre l'informant de cette erreur, la cour d'appel, qui méconnaît que, si cette attitude de M. Jean-Michel X...
l'obligeait à tenir l'erreur commise par la société Dupont-Denant pour établie, elle ne lui permettait pas de considérer que M. Jean-Michel X... avait renoncé aux droits que cette même erreur lui constituait, a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des écritures de M. X... en cause d'appel qu'il ait alors soutenu que la société de bourse devait réparer le préjudice résultant de l'erreur temporaire commise par elle dans la tenue de son compte ; que le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau ;
Attendu qu'il ne résulte pas de motifs de l'arrêt que la cour d'appel ait considéré que M. X... avait renoncé à la réparation du préjudice résultant de l'erreur commise par la société Dupont-Denant dans la tenue de son compte ; que le grief manque par le fait qui lui sert de fondement ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa prétention relative à l'obligation de mise en garde de la société, alors, selon le pourvoi, que les compétences personnelles du créancier de l'obligation de conseil ne dispensent pas le débiteur de cette obligation de s'y conformer ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu que la société de Bourse n'a le devoir d'informer son client des risques encourus dans les opérations spéculatives sur les marchés à terme que dans les cas où il n'en a pas connaissance ; que la cour d'appel a retenu à bon droit cette règle ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société de bourse Dupont-Denant la somme de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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