Cour de cassation, 16 septembre 2003. 02-30.466
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-30.466
jurisprudence.case.decisionDate :
16 septembre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Lorenzo X..., de nationalité espagnole, résidant en Espagne et titulaire d'une pension de vieillesse du régime de sécurité sociale français, servie par la Caisse de mutualité sociale agricole depuis le premier juin 1992 a sollicité du même organisme le bénéfice de l'allocation supplémentaire ; que cette demande ayant été rejetée par décision du 8 janvier 1999, la cour d'appel (Nîmes, 4 mai 2001) a débouté l'intéressé de son recours ;
Attendu que M. Lorenzo X... fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que le ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui ne réside plus en France après y avoir travaillé et cotisé à la sécurité sociale doit bénéficier, par application du dispositif transitoire instauré par le règlement du Conseil des communautés européennes du 30 avril 1992, de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité lorsqu'il remplissait les conditions d'octroi d'une retraite de base et partant de cette allocation au 1er juin 1992 et qu'il a demandé à bénéficier de celle-ci avant le 1er juin 1997 ; que la cour d'appel qui a constaté que M. X... dont il n'était pas contesté qu'il avait déposé sa demande avant le 1er juin 1997, avait atteint l'âge de 65 ans le 18 mai 1992, n'a pas tiré de cette constatation les conséquences légales qui s'imposaient et s'est à tort référée à la date à laquelle il était entré effectivement en jouissance de sa pension de retraite de base ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué est entaché d'une violation des articles 95 ter, paragraphe 10, du règlement CEE n° 1408/71 du 14 juin 1971 modifié, et R. 815-35 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'arrêt retient à bon droit que selon les paragraphes 9 et 10 de l'article 95 ter du règlement (CEE) 1408/71 modifié, et à titre dérogatoire, tout intéressé, ressortissant d'un Etat membre qui remplissait avant le 1er juin 1992 les conditions d'octroi d'une prestation spéciale à caractère non contributif accordée à titre de complément d'une pension ne peut se la voir refuser si la demande en a été formée au plus tard le 1er juin 1992 ;
Et attendu qu'ayant constaté que M. Lorenzo X... n'était devenu titulaire d'un avantage vieillesse qu'à compter du 1er juin 1992 en sorte qu'avant cette date, ses droits au bénéfice de l'allocation supplémentaire n'étaient pas ouverts, la cour d'appel par une exacte application de l'article L.815-2 du Code de la sécurité sociale, en a déduit que cet assuré qui ne résidait pas en France ou dans un département ou territoire d'Outre Mer, n'était pas en droit de percevoir l'allocation litigieuse ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille trois.
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