Cour de cassation, 10 juillet 1996. 95-10.012
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-10.012
jurisprudence.case.decisionDate :
10 juillet 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 1994 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile), au profit de Mme Evelyne Y..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juin 1996, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, Mme Solange Gautier, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mlle Sant, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 10 février 1994) et les productions, qu'un jugement du 23 novembre 1988, prononçant le divorce des époux X...-Y..., a fixé la contribution due par le père à l'entretien de l'enfant mineur commun;
que M. X... a saisi le juge aux affaires matrimoniales d'une demande de réduction de cette contribution;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, qu'aux termes des articles 208 et 209 du Code civil, le juge saisi d'une demande de réduction de pension alimentaire doit statuer en considération non seulement des ressources, mais encore des charges que doit assumer le débiteur; que, dans ses conclusions, M. X... avait fait valoir qu'outre une importante diminution de ses revenus consécutive au dépôt de bilan de la société dont il était le gérant, il avait à assumer des charges accrues;
qu'il avait ainsi exposé qu'avec un salaire de VRP de 4 500 francs par mois, il devait assumer non seulement le remboursement d'un crédit représentant une charge de 1 956,06 francs par mois, mais encore le paiement d'un solde de TVA d'un montant de 12 723 francs à la suite du redressement judiciaire de sa société;
qu'en déboutant M. X... de sa demande après avoir pourtant constaté que son salaire était effectivement de 4 688 francs par mois, au seul motif qu'il aurait des liens avec une société prospère, et sans s'expliquer sur le montant des charges que M. X... doit assumer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 208 et 209 du Code civil;
Mais attendu qu'après avoir relevé que M. X... avait déclaré, au cours d'une réunion d'expertise, n'avoir pas d'intérêt à gagner davantage, refusant de travailler plus quand bien même une proposition en ce sens lui serait faite, la cour d'appel, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, a constaté qu'il n'établissait pas une diminution de ses facultés contributives;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile;
Attendu que pour condamner M. X... à payer des dommages-intérêts pour appel abusif, la cour d'appel énonce que l'intimée est bien fondée à réclamer une somme à ce titre;
Qu'en statuant par ces seuls motifs, sans préciser en quoi M. X... avait abusé de son droit d'appel, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la condamnation à des dommages-intérêts pour appel abusif, l'arrêt rendu le 10 février 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier;
Condamne Mme Y..., envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ordonne qu'à la diligence du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nîmes, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile , et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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