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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, se saisissant d'office, conformément à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, en rectification de l'arrêt rendu le 3 mars 1992 sous le n° 431 P dans l'affaire opposant :
M. Jean-Yves X..., ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la société Ad'hoc, demeurant ..., à Bourgoin-Jallieu (Isère),
à :
M. Y..., ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la société anonyme Mischler Sopreca, demeurant ... (Haute-Savoie),
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juin 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par arrêt du 3 mars 1992, la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation a, relevant un moyen d'office, cassé sur le pourvoi formé par M. X..., ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la société Ad'hoc, agissant contre M. Y... ès qualités de syndic de la société Mischler Sopreca, l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 1er février 1990 avec renvoi de la cause et des parties devant la cour d'appel de Lyon ;
Attendu qu'une inversion dans les désignations des sociétés Mischler Sopreca et Ad'hoc a été commise dans l'arrêt ; qu'il y a lieu de réparer cette erreur ;
PAR CES MOTIFS :
Dit que l'arrêt rendu le 3 mars 1992 est rectifié ainsi qu'il suit :
21ème ligne de la page 3 lire "société Ad'hoc" au lieu de "société Mischler Sopreca" et ligne 25 de la même page lire "la société Mischler Sopreca" au lieu de "ladite société" ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général de la Cour de Cassation, le présent arrêt rectificatif sera imprimé en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Dit qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président à l'audience de ce jour.
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