Cour de cassation, 02 février 2022. 20-22.634
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-22.634
jurisprudence.case.decisionDate :
2 février 2022
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CIV. 1
NL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 février 2022
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10125 F
Pourvoi n° R 20-22.634
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 FÉVRIER 2022
M. [H] [X], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° R 20-22.634 contre le jugement rendu le 27 avril 2020 par le tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [V] [K], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations écrites de Me [D], avocat de M. [X], de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. [K], après débats en l'audience publique du 7 décembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [X] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille vingt-deux.
Le conseiller rapporteur le president
Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me [D], avocat aux Conseils, pour M. [H] [X]
M. [H] [X] reproche au jugement attaqué de l'avoir condamné à payer à M. [V] [K] la somme de 3 560 euros au titre du remboursement d'un prêt d'argent et celle de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
ALORS, D'UNE PART, QUE, s'il peut être suppléé à l'écrit par l'aveu judiciaire, celui-ci est la déclaration que fait en justice la partie ou son représentant spécialement mandaté ; que ne constitue pas un aveu judiciaire la déclaration faite à un gendarme ; qu'en retenant dès lors que les déclarations de M. [X] figurant dans le procès-verbal d'audition dressé par les services de gendarmerie le 21 septembre 2016 et le procès-verbal de confrontation établi par ces mêmes services le 20 janvier 2017 constituaient un « aveu judiciaire au sens de l'article 1361 du code civil » (jugement attaqué, p. 3, alinéa 9), cependant que ces déclarations qui n'ont pas été faite en justice ne pouvaient avoir la nature d'un aveu judiciaire, le tribunal judiciaire a violé les articles 1361, 1383 et 1383-2 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU' il peut être suppléé à l'écrit par un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve ; qu'en supposant dès lors que les déclarations faites par M. [X] devant les services de la gendarmerie aient pu être tenues comme constituant un commencement de preuve par écrit, il appartenait au tribunal judiciaire d'identifier d'autres moyens de preuve ayant un lien avec ces déclarations ; qu'en l'occurrence, les déclarations de M. [X] devant les services de police font état d'un prêt en vue de l'acquisition d'un véhicule pour lui et son ex-compagne, Mme [I] [K], cependant que le témoignage de Mme [I] [K] mentionne un prêt destiné à couvrir des crédits antérieurs de M. [X] et que l'échange de SMS entre les [Y] [D] Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation [Adresse 1] parties ne précise pas la cause du remboursement qui y est évoqué ; qu'en retenant néanmoins « qu'il résulte de l'ensemble de ses éléments la preuve d'un prêt d'argent de M. [V] [K] au profit de M. [H] [X] » (jugement attaqué, p. 4, alinéa 2), sans qu'un lien certain soit établi entre le commencement de preuve par écrit éventuellement retenu et les autres moyens de preuve visés par lui, le tribunal judiciaire a privé sa décision de base légale au regard des articles 1361 et 1362 du code civil ;
ALORS, ENFIN, QUE le caractère équivoque des éléments produits à titre de preuves complémentaires est dans tous les cas exclusif de la condition de vraisemblance du fait allégué ; qu'en considérant qu'il résultait de l'ensemble des éléments produits aux débats la preuve d'un prêt d'argent de M. [V] [K] au profit de M. [H] [X] (jugement attaqué, p. 4, alinéa 2), sans que soit établi le montant du prêt litigieux par un élément de preuve incontestable, le tribunal judiciaire a violé les articles 1361 et 1362 du code civil.
Le greffier de chambre
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