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Sur le second moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 20 mars 1985), que la société civile immobilière Résidence Louis XI (S.C.I.), assistée de la société Omnium Techniques d'Etudes et de Réalisations (O.T.E.R.) a entrepris l'édification d'un immeuble à usage d'habitation dont les travaux, pour le gros-oeuvre, ont été confiés à la société Socaltra et pour l'étanchéité à la société Soprema ; qu'en raison d'infiltrations apparues en façades et en terrasse, le maître de l'ouvrage, lui-même assigné en responsabilité par le syndicat des copropriétaires, a appelé en garantie l'architecte de l'opération M. X... ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à garantir la S.C.I. des désordres affectant les façades, alors, selon le moyen, "que, d'une part, en se bornant à condamner M. X... à garantir la S.C.I. Résidence Louis XI des condamnations prononcées contre elle, sans rechercher si l'immixtion du maître de l'ouvrage notoirement compétent puisque géré par un bureau technique d'études et de réalisation, n'était pas de nature à exonérer l'architecte de sa responsabilité, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1792 à 2270 du Code civil, alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, la responsabilité de l'entrepreneur est engagée pour manquement à son devoir de conseil ; qu'en l'espèce il était établi que les désordres des façades provenaient de l'hétérogénéité des matériaux utilisés ; que dès lors en se bornant à constater qu'aucune faute d'exécution proprement dite n'était mise en évidence contre l'entrepreneur pour écarter sa responsabilité, sans rechercher si, compte tenu de sa qualité de professionnel, l'Entreprise Socaltra n'avait pas manqué à son devoir de conseil en n'avertissant pas l'architecte, le maître de l'ouvrage ou le bureau d'études des problèmes techniques qui allaient nécessairement survenir du fait de l'hétérogénéité des matériaux, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil" ;
Mais attendu, d'une part, que M. X... n'a invoqué dans ses conclusions en cause d'appel ni la compétence notoire du maître de l'ouvrage, ni l'immixtion de celui-ci dans la construction ; que le moyen est, de ce chef, nouveau, et mélangé de fait et de droit ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant souverainement retenu que la technique et la conception de la construction, y compris le choix et le mariage des matériaux, à l'origine des désordres en façade, relevaient de la compétence de l'architecte et qu'il était impensable que celui-ci n'ait pas conseillé l'entrepreneur dans ce choix, la Cour d'appel n'avait pas à rechercher si l'entrepreneur avait manqué à son obligation de conseil envers le maître d'oeuvre ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 564 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Attendu que les parties ne peuvent soumettre à la Cour d'appel de nouvelles prétentions si ce n'est pour faire juger les questions nées de la survenance ou de la révélation d'un fait ;
Attendu que pour condamner M. X... à payer au Syndicat des copropriétaires une certaine somme en réparation des désordres affectant les façades de l'immeuble, l'arrêt, après avoir constaté que le Syndicat n'avait pas agi contre l'architecte, partie en première instance, retient que l'Entreprise Socaltra a été mise en règlement judiciaire et qu'il est de principe que, lorsque l'entrepreneur est déclaré en faillite, après le prononcé du jugement de première instance, la Cour d'appel peut en déduire une évolution du litige permettant aux poursuivants de requérir, pour la première fois en appel, la condamnation de l'architecte, par "application de l'article 555" du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE dans les limites du premier moyen, l'arrêt rendu le 20 mars 1985 entre les parties, par la Cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Poitiers, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
Dit n'y avoir lieu à mettre la société SOPREMA hors de cause ;
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