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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 14 juin 2011), que se plaignant de phénomènes d'humidité affectant leur logement, M. et Mme X... ont assigné leur bailleur, l'Office public d'habitat d'Amiens (l'OPH) devant le juge des référés d'un tribunal d'instance afin que soit ordonnée, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, une mesure d'expertise judiciaire ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande ;
Mais attendu qu'abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par le moyen, l'arrêt relève qu'un rapport d'expertise concluait à un phénomène de condensation lié aux modalités d'occupation des lieux et que les photographies versées par M. et Mme X... n'avaient pas été établies en présence de l'OPH et ne pouvaient attester de façon certaine qu'il s'agissait bien de l'appartement litigieux ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, fait ressortir qu'il n'existait pas de motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile, d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Bénabent, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance en ce qu'elle a débouté Monsieur et Madame X... de leur demande tendant à voir ordonner une expertise judiciaire ;
AUX MOTIFS QUE « la cour, observant qu'en des énonciations précises le premier juge a justement exposé les faits, pertinemment répondu aux demandes et moyens des parties qui n'ont pas varié en cause d'appel et tiré les exactes conséquences légales de ses constatations, adoptera ses motifs et confirmera sa décision, sauf les compléments ci-après induits par l'instance d'appel » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « vu les articles 848 et 849 du Code de procédure civile ; que Monsieur Mohamed X... et Madame Naïma X... font état du caractère insalubre de l'immeuble qui leur est donné à bail ; qu'il existe toutefois une contestation sérieuse sur les causes des problèmes d'humidité qui affectent le logement ; qu'en effet le rapport d'expertise produit aux débats conclut à un phénomène de condensation lié aux modalités d'occupation des lieux, que cette conclusion est établie tant par l'expert de Monsieur Mohamed X... et Madame Naïma X... que par celui de l'OPAC ; que les photographies versées par Monsieur Mohamed X... et Madame Naïma X... n'ont pas été établies en présence de l'OPAC, et ne peuvent attester de façon certaine qu'il s'agit bien de l'appartement litigieux ; que par application de l'article 848 du Code civil (sic), Monsieur Mohamed X... et Madame Naïma X... seront déboutés de leurs demandes, et ce d'autant qu'aucune mesure conservatoire ou de remise en état ne s'impose » ;
ALORS QUE lorsqu'il statue en application de l'article 145 du Code de procédure civile, en l'absence de tout procès actuel entre les parties sur les désordres allégués, le juge des référés n'est pas soumis aux conditions exigées par l'article 848 du même code, en particulier celle tenant à l'absence de contestation sérieuse ; qu'en écartant la demande d'expertise formulée par les époux X..., expressément fondée sur les dispositions de l'article 145 du Code de procédure civile et justifiée par un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès que l'origine des désordres était liée à l'insalubrité de l'appartement - faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige avec l'Opah d'Amiens – la Cour d'appel a violé l'article 145 du Code de procédure civile.
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